La taxe sur l'absence d'emplacements de parcage instaurée par certaines communes
Session : 2010-2011
Année : 2011
N° : 407 (2010-2011) 1
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Question écrite du 21/03/2011
de TIBERGHIEN Luc
à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
Lors de précédentes législatures, certaines communes de Wallonie avaient pris l'initiative de lever une taxe sur l'absence d'emplacement de parcage. Les prédécesseurs de Monsieur le Ministre avaient signifié aux dites communes que cette taxe était illégale, car dépourvue de base admissible.
Suite à l'arrêt du Conseil d'Etat n°196.982, opposant la ville de La Louvière à la Région wallonne qui réfute cet argument, Monsieur le Ministre a autorisé les communes de Wallonie à lever cette taxe par sa circulaire budgétaire du 23 septembre 2010. Cette circulaire précise que le taux maximum recommandé est de 2.900 euros par plateau de bureaux ou de services ou d'appartements, et que cette taxe n'est due qu'une seule fois par le promoteur, au moment de la construction de l'immeuble.
Dès réception de la circulaire, certaines communes se sont empressées d'inscrire cette taxe à leur budget. Ayant connu l'application d'une taxe semblable dans ma commune durant les années nonante, je souhaite avoir certaines précisions que je ne trouve ni dans la circulaire de Monsieur le Ministre, ni dans la circulaire n°59 du 17 juin 1970 de M. Desaeger, alors Ministre des Travaux publics et de l'Urbanisme à laquelle Monsieur le Ministre fait référence.
Il apparaît d'abord que le problème du stationnement se pose prioritairement dans les noyaux urbains. S'il semble accepté aujourd'hui de prévoir des emplacements pour voitures lors de nouvelles constructions, faut-il considérer que la taxation s'applique obligatoirement à l'ensemble du territoire d'une commune, dans sa partie la plus urbanisée, comme dans une partie qui serait restée plus rurale?
La taxe ne peut-elle être appliquée dans le cas d'une maison unifamiliale qui serait construite sans aire de stationnement?
Que recouvre la notion de plateau de bureaux ou de services ou d'appartements? Faut-il inclure toute activité commerciale dans la notion « services »?
On assiste aussi de plus en plus souvent à des rénovations importantes d'immeubles sans démolition des constructions existantes. Parfois, suite à certaines rénovations, une habitation unifamiliale devient immeuble à plusieurs logements, parfois aussi maison de commerce. Cette démarche a inévitablement des conséquences sur la demande de stationnement à proximité. La taxe n'est-elle pas d'application dans ce cas précis?
Réponse du 05/04/2011
de FURLAN Paul
Suite à l'arrêt du Conseil d'Etat n°196.982, opposant la Ville de La Louvière à la Région wallonne et ayant donné raison à cette première, la taxe sur l'absence d'emplacements de parcage a été réintroduite dans la circulaire budgétaire pour l'exercice 2011. En effet, l'argument selon lequel la taxe était dépourvue de base taxable ayant été réfuté, cette taxe n'était plus considérée comme illégale.
Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat réitère donc sa jurisprudence selon laquelle l'établissement d'une taxe communale est, par principe, une matière d'intérêt communal, qu'il revient au conseil communal de régler, et que le pouvoir fiscal des communes participe de l'autonomie reconnue par la Constitution.
Quant à la question de savoir si la taxe peut ne viser que certaines zones, ou si elle doit obligatoirement s'appliquer à l'ensemble du territoire de la commune, la circulaire du 17 juin 1970 du Ministre De Saeger prévoit que « dans les cas où un assouplissement dans l'application des normes est opportun, il conviendra que le plan général d'aménagement ou les études préparatoires précisent les possibilités d'accès actuelles et futures du noyau en fonction de l'aménagement général de la voirie et des moyens de transport en commun dans l'agglomération. Des contacts doivent être pris entre l'administration communale, l'administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et les autres administrations et organismes compétents en vue de trancher in concreto le point de savoir si une partie du territoire de la commune doit être exclue de l'application des normes et dans quelle mesure ».
Par ailleurs, la taxe peut viser toutes les constructions, si un règlement communal le prévoit.
D'ailleurs, si la circulaire De Saeger prévoit qu' « une construction existante ne peut, à l'occasion d'une transformation limitée, être soumise à des exigences en matière de places de parcage, afin de ne pas freiner les travaux d'amélioration indispensables sur le plan social ou d'hygiène, les directives pour «nouvelle construction» sont d'application dans une égale mesure pour une reconstruction totale ou des travaux de transformation fondamentale. Lors de l'examen d'une demande de permis de bâtir relative à des travaux de transformation ou d'agrandissement, ce sera au collège d'apprécier quelle règle doit être appliquée ».
En ce qui concerne l'affectation des constructions, sont visés par la circulaire De Saeger les constructions à usage de logement, les constructions à usage commercial, les constructions à usage industriel et artisanal, les dépôts de trams, autobus et taxis, les constructions à usage de bureaux, les garages pour la réparation de véhicules, les hôtels, lieux publics (théâtres, cinémas, salles de concerts, etc.), hôpitaux et cliniques, les établissements d'enseignement, les gares et casernes.
Les constructions à usage commercial sont donc bien visées. Il s'agit des magasins de vente, grands et petits, de même que des restaurants, cafés et autres établissements du même genre.
Enfin, si la circulaire du 17 juin 1970 de Monsieur le Ministre de Saeger est toujours d'application à l'heure actuelle, elle fait l'objet d'une révision de la DGO4 qui est toujours en cours.