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La possibilité de regrouper les fonctions de receveur d'une commune et du CPAS dans les communes de moins de 20 000 habitants

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 415 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 24/03/2011
    • de NEVEN Marcel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Que Monsieur le Ministre me permette de revenir encore sur la question de la mobilité des titulaires de grades légaux entre la commune et le CPAS.

    Depuis 2009, l'article L1124-21, § 2, du CDLD et l'article 41 de la loi organique des CPAS permettent la création d'un receveur commun entre la commune et le CPAS dans les communes de moins de 20.000 habitants. Je salue cette possibilité de synergie supplémentaire entre ces deux institutions locales, mais je me pose diverses questions auxquelles je remercie Monsieur le Ministre de bien vouloir répondre.

    1° Cette possibilité est-elle ouverte aux receveurs faisant fonction ? Le texte ne le précise pas, mais, comme le dit l'adage latin: « Ubi lex non distinguit, non distinguere debemus ». Les grades légaux faisant fonction sont investis de la plénitude de la charge, donc ils pourraient aussi endosser cette double casquette de receveur.

    2° En cas de cumul commune-CPAS selon cette possibilité, le salaire est-il bien calculé selon l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juin 1999, à savoir un supplément de 25 % maximum?

    3° Par ailleurs, j'apprécierais si Monsieur le Ministre pouvait me confirmer que, en application de l'article 10 de l'arrêté royal n°519 du 31 mars 1987, un chef de bureau administratif A1 de la commune peut postuler au grade de secrétaire ou de receveur de CPAS par promotion?
  • Réponse du 05/05/2011
    • de FURLAN Paul

    Depuis le décret du 30 avril 2009, les articles L1124-21 du CDLD et 41 de la loi du 08 juillet 1976 organique des CPAS ont été modifiés de façon à permettre la création d'un poste de receveur commun à la commune et au CPAS dont la population est de 20 000 habitants ou moins.

    Il résulte de la lecture combinée des articles L1124-22, par. 3, al.5 du CDLD et de l'article 46, par. 5, al.5 de la loi organique des CPAS précitée que le receveur local faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur local. Dès lors, rien n'empêche que le receveur faisant fonction soit commun à la commune et au CPAS.

    En ce qui concerne le calcul du traitement du receveur commun, il convient de faire application de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaires des secrétaires et receveurs des CPAS qui dispose que « ( ... ) lorsque le receveur communal est nommé receveur local du centre, ses prestations cumulées ne peuvent excéder 1,25 fois la durée du travail de son emploi à temps plein. La rémunération complémentaire à charge du CPAS est établie en multipliant le nombre d'heures/semaine par 1/38 de 97,5% de l'échelle barémique applicable au secrétaire du CPAS »

    A la question de savoir si, « en application de l'article 10 de l'arrêté royal n°519 du 31 mars 1987, un chef de bureau administratif A1 de la commune peut postuler au grade de secrétaire ou de receveur de CPAS par promotion? » je répondrai par la négative. En effet, l'article 10 susvisé est ainsi libellé «Aux conditions fixées par les articles 11 à 14, les membres du personnel des communes et des CPAS du même ressort peuvent être transférés, à leur demande, dans un emploi que l'autorité compétente de la commune ou du CPAS envisage de conférer par voie de promotion»

    Par ailleurs, en application de l'article 13 (visé par l'article 10), seuls les membres du personnel titulaires du même grade que celui de l'emploi à conférer ou d'un grade équivalent, et qui satisfont aux conditions prescrites peuvent être transférés dans un emploi de promotion.