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La modification d'un permis de lotissement

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 675 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 24/03/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le problème qui se pose est de savoir si les nouvelles conditions qui régissent le permis d’urbanisation peuvent toujours être appliquées dans le cas d’une modification du permis de lotissement.

    En effet, une modification d’un permis de lotissement équivaut grosso modo à un nouveau permis de lotissement, qui s’inspire de ce qui existe tout en acceptant des modifications. Dans bon nombre de cas, le permis de lotissement existe depuis un certain temps (souvent depuis des décennies) et a donné naissance à des projets (avec permis d’urbanisme) qui font qu’assez souvent, l’existant n’est que difficilement compatible avec les nouvelles règles du permis d’urbanisation.

    En effet, le nouveau dispositif (article 311) exige – pour que le dossier soit accepté comme complet :
    le 17 mars
    « Art. 311. Pour qu’un dossier de demande de permis de lotir soit considéré comme complet, il doit contenir au minimum et en triple exemplaire :

    1° (une demande de permis, rédigée sur un formulaire dressé par la commune et mis gratuitement par elle à la disposition du demandeur ; le formulaire doit comprendre le texte du modèle repris à l’annexe);

    2° un document établissant que le demandeur est propriétaire des terrains ou qu’il a été mandaté par le propriétaire ;

    3° un plan de situation à l’échelle du 1/10.000e ou du 1/5.000e situant le terrain dans le projet de plan de secteur ou le plan de secteur ;

    4° une carte topographique à l’échelle 1/500e, du 1/1.000e ou du 1/2.500e indiquant, d’une part, la situation existante du point de vue du relief, de l’occupation du sol par les éléments bâtis ou de la végétation et, d’autre part, le relevé des arbres existants avec indication de leur essence ;

    5° sur carte topographique, les plans dressés à échelle du 1/500e, du 1/1.000e, du 1/1.250e ou du 1/2.500e, ainsi que les documents contenant les renseignements ci-après :

    a. les limites de la propriété à lotir ainsi que les noms des propriétaires des parcelles limitrophes ;
    b. le tracé des voies d’accès au lotissement ainsi que leur largeur totale, la largeur et la nature
    du revêtement ;
    c. les points d’arrêt des transports en commun les plus rapprochés du lotissement ;
    d. le tracé et les points d’aboutissement des canalisations d’eau existantes les plus proches avec leurs caractéristiques techniques (notamment le diamètre, les débits) et leur capacité à
    desservir le lotissement ;
    e. le tracé et les points d’aboutissement des lignes électriques existantes les plus proches avec
    leurs caractéristiques techniques ;
    f. le tracé et les points d’aboutissement des canalisations existantes des égouts les plus proches avec leurs caractéristiques techniques et leur capacité à assurer l’écoulement des eaux usées du lotissement (par l’indication éventuelle d’une station d’épuration existante) ;
    g. les moyens existants pour assurer l’écoulement des eaux superficielles ;

    6° sur carte topographique, un projet coté du lotissement à l’échelle du 1/500e, du 1/1.000e, du 1/1.250e ou du 1/2.500e et indiquant :

    a. les alignements des voiries existantes ;
    b. la largeur, la profondeur et la superficie des parcelles ;
    c. le numérotage des parcelles ;
    d. l’orientation et l’échelle;

    7° sur carte topographique, les plans dressés à l’échelle du 1/500e, du 1/1.000e, du 1/1.250e ou du l/2.500e ainsi que les documents contenant les renseignements ci-après :

    a. pour l’ensemble du lotissement et pour les diverses parties de celui-ci, la densité de
    logement, le coefficient d’occupation du sol et le rapport plancher-sol ;
    b. les surfaces en chiffre absolu et en pourcentage consacrées à la voirie, aux espaces verts
    publics, aux zones de cours et jardins, aux zones minimum de recul, aux emprises des
    constructions destinées aux logements, aux installations artisanales, aux équipements
    collectifs du lotissement, aux bâtiments publics ;
    c. les règles relatives à l’implantation des constructions ;
    d. les gabarits en hauteur minimum et maximum des bâtiments à construire ;
    e. les emplacements où peuvent être établies des constructions destinées au lotissement ;
    f. les emplacements où peuvent être établies les installations artisanales en annexe aux
    habitations et la nature de ces installations ;
    g. les emplacements où peuvent être établies des équipements collectifs du lotissement tels que commerces de détail, garages collectifs, services publics, installations sportives, ainsi que la nature de ceux-ci ;
    h. les emplacements qui doivent être réservés à des espaces verts, des bâtiments publics et des
    équipements publics ;
    i. les mesures éventuelles à prendre pour assurer le bon écoulement des eaux superficielles ;
    j. les mesures éventuelles à prendre pour assurer l’épuration des eaux usées avant leur rejet ;
    k. les emplacements affectés aux plantations ;
    l. toutes autres dispositions de nature à assurer la salubrité, la solidité et la beauté des constructions ainsi que leur protection contre l’incendie ;
    m. tous autres renseignements exigés par la commune. ».

    Lorsqu’il s’agit d’un lotissement créé il y a des années, Monsieur le Ministre imagine bien qu’il est souvent impossible d’intégrer toutes ces données dans les règles du lotissement existant.

    N’est-il pas, dans ces cas, plus utile d’assouplir le dispositif dans la mesure d’exiger qu’un maximum d’informations et de renseignements soient intégrés dans la demande de modification sans pour autant refuser automatiquement toute demande en la matière dès que l’une ou l’autre donnée ne pourra – même pas avec la meilleure volonté – pas être fournie, en donnant concrètement aux fonctionnaires délégués une certaine marge d’appréciation en ce qui concerne l’application de l’article 311 dans le cas spécifique d’une demande de modification d’un permis de lotir ?
  • Réponse du 11/05/2011
    • de HENRY Philippe

    Les documents énumérés à l'article 311 du CWATUPe ne doivent pas, à peine de nullité, être tous joints à la demande de modification d'un permis de lotir.

    Par ailleurs, la jurisprudence administrative considère que le caractère incomplet d'un dossier de demande de permis n'entraîne pas automatiquement l'irrégularité du permis délivré sur cette base.

    En effet, les documents énumérés dont l'autorité peut avoir besoin pour se prononcer en connaissance de cause sur une demande de permis ne sont pas tous nécessairement indispensables (1).

    Les lacunes dans le dossier n'entraînent l'irrégularité du permis que dans la mesure où l'autorité qui l'a délivré a pu être induite en erreur ou n'avait pas une connaissance suffisante de la cause du fait de ces lacunes (2) ou, en d'autres termes, si ces lacunes ont raisonnablement pu vicier l'appréciation de l'autorité (3).

    A l'inverse, les lacunes dans la composition du dossier de demande n'affectent pas la légalité du permis lorsqu'il est établi que, malgré ces lacunes, l'autorité compétente a pu se prononcer en pleine connaissance de cause (4).



    (1) C.E., 5 février 2033, n° 41.903, Doneau et consorts.
    (2) C.E., 8 février 1994, n° 51.573, Aiseau-Presles et Morelle.
    (3) C.E., 31 juillet 2000, n° 89.185, Van den Borre, C.E. ; 30 janvier 2007, n° 167.305, Bailly.
    (4) C.E., 5 février 2004, n° 127.851, Coppens.