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Le transit d'armes par Bierset

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 131 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 24/03/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à DEMOTTE Rudy, Ministre-Président du Gouvernement wallon

    L’Association belgo-palestinienne s’inquiète apparemment (cfr. La Libre Belgique du 14 février 2011) :
    - à propos d’une société implantée dans le zoning de l’aéroport de Bierset qui importerait illégalement des produits issus des colonies israéliennes;
    - et à propos d’un manque de transparence et de contrôle quant au transit d’armes et de produits militaires par Bierset.

    Monsieur le Ministre-Président a-t-il été contacté par l’association en question ? Est-il au courant de leurs inquiétudes ? A-t-il vérifié le bien-fondé de celles-ci ? S’agit-il de rumeurs non fondées ou d’hypothèses qui doivent être contrôlées ?

    Le cas échéant, quelles seront les mesures qu'il adoptera pour éliminer le transit d’armes ?
  • Réponse du 20/04/2011
    • de DEMOTTE Rudy

    Je confirme que j'ai effectivement reçu un courrier de l'Association belgo-palestinienne faisant référence au transit d'armes et me demandant de prendre en considération ces éléments dans la préparation du nouveau décret.

    Concernant la notion de transit d'armes et de matériel militaire, sujet déjà évoqué à plusieurs reprises au sein du Parlement, il convient de rappeler que dans l'état actuel des choses, la législation belge considère qu'une licence de transit est nécessaire uniquement lorsqu'il y a transbordement sur le territoire belge.

    Pour le détail de cette législation fédérale, je renvoie l'honorable Membre à l'arrêté ministériel du 28 septembre 2000, réglementant le transit des biens et technologies à double usage; un arrêté dont les principes sont appliqués mutatis mutandis au transit des produits considérés comme des armes par les douanes.

    En l'occurrence, deux articles précis portent sur cette question:
    - l'article 1er qui prévoit « qu'une licence est requise pour le transit dans les mêmes conditions que pour l'exportation » ;
    - et l'article 2 qui précise toutefois que cet article 1er ne s'applique pas dans différentes circonstances, dont « au transit de biens expédiés sans transbordement ou changement de moyen de transport », ajoutant que « n'est pas considéré comme transbordement ou changement de moyen de transport le déchargement, pour raisons d'arrimage de la cargaison, de biens se trouvant dans un navire ou un aéronef pour autant que ces biens soient réembarqués sur le même navire ou dans le même aéronef ».

    D'une manière générale, cette législation n'est ni plus souple, ni plus sévère que celle de la plupart de nos pays voisins.

    Enfin, si un contrôle spécifique devait être effectué in situ, celui-ci incomberait aux services douaniers, chargés du contrôle physique des biens et marchandises entrant ou sortant de notre territoire.