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La redevance pour les prestations du service incendie réclamée aux demandeurs d'un permis d'urbanisme

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 420 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 24/03/2011
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    C’est avec une certaine surprise que des demandeurs de permis d’urbanisme se voient réclamer par le service incendie du pouvoir communal dont dépend la localité où ils souhaitent construire une redevance pour les prestations du service incendie.

    En effet, certaines administrations communales ont arrêté un règlement-taxe prévoyant des redevances pour les prestations du service incendie. S’il est tout à fait normal que les prestations fournies par le service incendie, en dehors de certaines interventions, soient réclamées aux demandeurs, est-il légal, lorsque la législation constituant le Code de l’Aménagement du territoire prévoit que, pour un permis d’urbanisme, l’avis du service d’incendie soit réclamé, d’exiger des frais administratifs pour l’ouverture d’un dossier, dactylographie, etc. et des heures de prestations pour l’examen du dossier et la rédaction du rapport ?

    Je prends pour exemple la ville de Lessines qui, dans un règlement communal des exercices 2007 à 2012, a prévu une redevance pour les prestations du service incendie, notamment en matière de permis d’urbanisme, à des montants plus élevés qu’en ce qui concerne les frais de personnel, tant professionnel que volontaire.

    Ainsi, dans la délibération du conseil communal de Lessines du 30 mai 2007, pour les exercices 2007 à 2012, les prestations sont évaluées à 20,50 euros de l’heure pour les officiers, 11,00 euros de l’heure pour les sous-officiers et 10,00 euros de l’heure pour les caporaux et sapeurs-pompiers.

    En ce qui concerne les avis sur plans en matière de permis d’urbanisme, l’on prend en considération 25,00 euros l’heure pour l’examen du dossier et la rédaction du rapport.

    Il me semble que, lorsqu’une législation comme celle relative au permis d’urbanisme prévoit obligatoirement un avis du service incendie, il n’est pas normal de réclamer aux demandeurs une redevance à ce sujet. En effet, ce n’est pas le demandeur qui demande cet avis mais l’administration communale de l’endroit où le bâtiment sera érigé. C’est donc avec surprise que le demandeur d’un permis d’urbanisme reçoit une telle facture avec notamment l’obligation de l’acquitter dans les quinze jours.

    L’article 2 du règlement adopté à Lessines prévoit d’ailleurs, sans qu’il y ait demande de l’intéressé, qu’à défaut de paiement dans les délais prescrits, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes, conformément au prescrit du Code judiciaire. En outre, le montant réclamé sera majoré des intérêts moratoires au taux légal, prenant cours le lendemain du jour de l’intervention ou de l’échéance de la facture.

    Monsieur le Ministre peut-il me dire, puisqu’une telle décision concernant la ville de Lessines a été approuvée par le collège du conseil provincial du Hainaut, s’il partage le point de vue de ce collège placé sous sa tutelle ?

    D’autre part, s’il estime indispensable de maintenir cette redevance réclamée en matière d’avis sur plans pour permis d’urbanisme, ne convient-il pas d’informer immédiatement les demandeurs d’un tel permis de l’obligation qui sera la leur d’effectuer le paiement de cette redevance avec les conséquences éventuelles pour non paiement de la redevance dans un délai de quinze jours à la réception de la facture ?

    Au moment où l’on veut favoriser, dans le cadre de la politique du logement, la construction de nouvelles habitations, est-il normal de réclamer de telles redevances pour des avis sur plans de permis d’urbanisme ?
  • Réponse du 19/10/0211
    • de FURLAN Paul

    Tout d’abord, sa question, l'honorable membre fait référence tantôt à un règlement-taxe tantôt à un règlement redevance. Je tiens à rappeler que c’est bien uniquement d'un règlement redevance qu'il peut s'agir dans ce cas précis.

    Si on reprend la définition de la redevance dans la circulaire budgétaire pour l’exercice 2011, elle se caractérise par deux éléments essentiels :

    1° le paiement fait par le particulier est dû suite à un service rendu par la commune et presté à son bénéfice personnel, que ce service soit demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque,

    2° le coût sur service rendu doit être répercuté sur le particulier bénéficiaire du service. Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût du service et la redevance demandée, ce qui n’exclut pas l’établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés.
    Ce n'est donc pas parce qu’il y a une obligation du CWaTUP qui exige l'avis du service d'incendie que l'on ne peut pas répercuter le coût de la prestation sur le demandeur du permis. De plus, cela se justifie du fait que cet avis, même s’il est obligatoire, est pris dans l'intérêt du candidat bâtisseur (et de la collectivité). En effet, en cas d'incendie, c’est non seulement son bien qui serait mis en péril mais aussi celui de ses voisins.

    En conséquence il est tout à fait légal de prévoir une redevance pour couvrir les frais d'une prestation même si celle-ci est imposée par une norme légale, ici le CWaTUP.

    Pour le surplus, le montant de la redevance est calculé sur base de différents paramètres (tarif horaire pour les prestations de personnel variant selon le grade et tarif horaire pour les prestations administratives) à des taux tout à fait acceptables.

    Il est également précisé dans la circulaire que « la récupération d’une redevance s’exerce selon la procédure civile. Lorsque le bénéficiaire ne paie pas volontairement le montant de la redevance, il faut obtenir un titre exécutoire contre lui, par une procédure introduite devant le tribunal civil compétent ».

    Il n'y a pas lieu de changer quoi que ce soit au système vu la définition de la redevance (partagée par la jurisprudence des divers Cours et Tribunaux).