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L'absence d'incompatibilité résultant d'un lien de parenté dans le chef du président de CPAS

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 423 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 29/03/2011
    • de PREVOT Maxime
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le Code de la démocratie locale prévoit que les membres du conseil communal ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou être cohabitants légaux.

    La loi organique sur les CPAS prévoit, également, que les membres du conseil de l'action sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux.

    Les bourgmestres et échevins ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.

    Cependant, il n'y a pas d'incompatibilité liée à un lien de parenté dans le chef du président de CPAS qui siège pourtant au collège communal.

    N'y a-t-il pas lieu de prévoir une telle incompatibilité dans le Code afin d'éviter que deux membres d'une même famille ne siègent dans le même collège communal ? L'intention du législateur était d'éviter la mainmise d'une famille sur un collège communal ainsi que la tentation pour cette famille de substituer ses intérêts à ceux de la commune. Dès lors ne serait-il pas opportun d'éviter que de tels conflits d'intérêts soient possibles via la désignation du président de CPAS ?
  • Réponse du 27/04/2011
    • de FURLAN Paul

    Par le vote du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'organe exécutif de la commune est devenu le « collège communal, dès lors qu'outre le bourgmestre et les échevins, il comprend, en son sein, le président du Conseil de l'Action sociale».

    A ce jour, l'article L1125-3, alinéa 7, du Code dispose que seuls les bourgmestre et échevins ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au 3e degré inclusivement. Cela signifie, a contrario, que le président du Conseil de l'Action sociale (CPAS) et le bourgmestre peuvent être père et fils, oncle et neveu ou encore frères.

    Malgré les tentatives d'explications pour justifier que le président du CPAS bénéficiait d'un régime particulier puisqu'il n'a pas la qualité d'échevin, il reste incontestablement une incompréhension dans le monde communal.

    Je partage donc le raisonnement de l'honorable membre. Je l'ai par ailleurs clairement exprimé lors des discussions relatives aux projets de décrets modificatifs du Code et de la loi organique des CPAS renforçant la gouvernance au niveau local.

    La réforme du CDLD, actuellement en cours d'examen, contient une clarification en ce sens en vue d'appliquer, à l'ensemble des membres du Collège communal (bourgmestre, échevin et président de CPAS), un régime identique d'incompatibilités de nature familiale.

    Il me semble, en effet, plus logique que la disposition substitue aux «bourgmestre et échevins» de l'article L1125-3, alinéa 7, du Code, les «membres du collège».

    Ainsi, l'interdiction d'être parents ou alliés jusqu'au 3e degré inclusivement pourrait s'appliquer à l'ensemble des membres du collège communal.