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Intercommunales - Transparence du comité de direction.

  • Session : 2002-2003
  • Année : 2002
  • N° : 6 (2002-2003) 1

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  • Question écrite du 14/11/2002
    • de DESGAIN Xavier
    • à MICHEL Charles, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Il me revient qu'un administrateur de l'intercommunale Igretec s'est vu refuser la consultation des procès-verbaux du comité de direction de ladite intercommunale, l'empêchant ainsi de disposer des informations pertinentes et nécessaires à l'exercice de son mandat !

    A ce propos, Monsieur le Ministre peut-il me rappeler les règles générales qui prévalent en matière de droit à l'accès à l'information pour les administrateurs des intercommunales établies sur le territoire de la Région wallonne ?

    Complémentairement, Monsieur le Ministre peut-il me faire connaître les sanctions prévues en cas de non-respect de ces règles,de la part tant des responsables des intercommunales que de ses administrateurs ?

    Par ailleurs, Monsieur le Ministre a-t-il eu connaissance de cas de refus similaires et, si oui, pour quelles intercommunales et pour quel type de document ?
  • Réponse du 26/06/2003
    • de MICHEL Charles

    La question posée concerne le droit de regard des administrateurs d'intercommunales sur les procès-verbaux de l'organe restreint dont ils ne font pas partie.

    Par sa question n°19 du 11 janvier 2002 (Bulletin des questions et réponses n° 3 (2001-2002), p. 38), M. Wesphael intervenait sur cette même problématique. Je me permets d'y renvoyer l'honorable Membre.

    Le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes stipule, en son article 16, §1er, qu' “un règlement spécifique, arrêté par l'assemblée générale, fixe les modalités de consultation des délibérations du conseil d'administration et du collège des commissaires par les membres des conseils des communes, ou s'il échet, des provinces associées”.

    A contrario, à la lecture de cet article, il apparaît que la consultation par des conseillers communaux et provinciaux, des procès-verbaux des organes restreints des intercommunales n'est pas souhaitée.

    Par contre, le décret du 7 mars 2001 relatif à la publicité de l'administration dans les intercommunales wallonnes a ouvert à tous et donc a fortiori aux administrateurs, le droit de consulter un document administratif d'une intercommunale, quel que soit l'organe qui en a pris la décision, et d'en recevoir copie dans le respect des conditions prévues par ledit décret.

    Je renvoie à ce sujet, l'honorable Membre à ma circulaire du 1er août 2001 jointe en annexe.

    Le décret du 7 mars 2001 n'organise pas de droit à l'information spécifique au profit des administrateurs, mais s'adresse à tous les citoyens.

    Néanmoins, si l'on veut que les administrateurs puissent assumer correctement leur responsabilité qui est de conduire l'intercommunale, il me paraît que la règle inscrite à l'article 84 de la Nouvelle loi communale doit leur bénéficier, mutatis mutandis : “aucun acte, aucune pièce de l'administration ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil”.

    Pour la même raison, l'administrateur doit toujours pouvoir contrôler les décisions prises par l'organe restreint de gestion de l'intercommunale, peu importe que ce dernier agisse sur délégation reçue du conseil d'administration ou directement des statuts.

    Dans cette logique, l'administrateur doit avoir accès à tous les documents de l'intercommunale qu'il souhaite consulter, sans perdre de vue cependant son indispensable devoir de réserve.

    Avant d'envisager les sanctions prévues en cas de non respect des dispositions du décret du 7 mars 2001 susvisé, je rappelle à Monsieur le Député que des voies de recours en cas de contestation sur la consultation d'un document administratif ont été prévues dans ledit décret.

    Pour le reste, en cas de blocage, il appartiendra aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'apprécier la part de responsabilité encourue par les administrateurs en défaut.

    A ce jour, je confirme que je n'ai pas encore eu de cas de refus similaires émanant d'une autre intercommunale.

    Enfin, sachez qu'il me tient particulièrement à cœur de compléter ce mécanisme de transparence envers tous les citoyens, instauré par le décret du 7 mars 2001, par une publicité active au bénéfice des conseillers communaux qui, in fine, sont politiquement responsables de la gestion de l'intercommunale devant les électeurs. C'est un des éléments qui sera proposé au Gouvernement wallon dans le cadre de la réforme des intercommunales.

    Cependant, vu le contexte dans lequel s'inscrit cette proposition, il me semble correct d'attendre, pour la déposer sur la table du Gouvernement, que le groupe de travail supracommunalité et intercommunalité émanant de la “Commission des 27” rende son rapport sur les grands principes de rationalisation. Un rappel a été envoyé en ce sens à son président en date du 12 juin 2003.