/

La célébration de la cérémonie laïque et religieuse lors des mariages civils

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 427 (2010-2011) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 30/03/2011
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Une question parlementaire n° 72 a été posée à ce propos par le Député Collignon en date du 10 octobre 2010 et Monsieur le Ministre y a répondu le 10 décembre 2010.

    La réponse de Monsieur le Ministre est évidemment pertinente dans la mesure où le mariage religieux ou laïque ne peut avoir lieu qu'après le mariage civil.

    Cela dit, Monsieur le Ministre pourrait-il préciser ce qu'il entend lorsqu'il a exprimé : « Par ailleurs, prêter les locaux communaux à un autre type de mariage civil constituerait un détournement de pouvoir inadmissible dans le chef de l'officier de l'Etat civil qui userait de biens publics à des fins privés » ?

    Cela signifie-t-il qu'il est interdit à un collège communal de pouvoir louer soit des locaux communaux, soit une salle de fêtes aux conditions habituelles de location et de mise à disposition pour permettre à des personnes de célébrer, après le mariage civil, soit un mariage laïque, soit un mariage religieux dans le cadre d'une confession qui ne dispose pas d'une église, d'un temple, d'une synagogue ou d'une mosquée ?

    Cela signifierait-il que des communes devraient exclure de toute location de biens communaux ou de salles communales des locaux qui sont loués habituellement, en ce compris pour des entreprises à caractère commercial, dès lors qu'il serait considéré qu'une telle mise à disposition, aux conditions habituelles de location, constituerait une illégalité manifeste ou un acte susceptible de poursuites pénales ?

    La position de Monsieur le Ministre est-elle d'aller aussi loin dans l'interprétation ?
  • Réponse du 04/05/2011
    • de FURLAN Paul

    En application de la loi, la célébration d'un mariage civil dans la maison communale doit rester idéologiquement « neutre ».

    Par voie de conséquence, prêter les locaux communaux à un mariage d'un autre type que civil irait à l'encontre de cette obligation légale de neutralité. Je rappelle également à ce sujet que les biens relevant du patrimoine public de la commune ne peuvent pas être mis en location.

    Par ailleurs, s'agissant de biens relevant du patrimoine privé de la commune, la location d'une salle des fêtes par exemple est permise. Il revient au conseil communal en vertu de l'article L1222-1 du CDLD d'en arrêter les conditions générales dans un règlement.