/

L'(in)exécution du décret-programme du 22 juillet 2010

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 723 (2010-2011) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 31/03/2011
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le 22 juillet 2010, le gouvernement promulguait le décret-programme contenant plusieurs articles importants relatifs aux compétences de Monsieur le Ministre.

    Aujourd’hui, où en est-on dans l’exécution des articles de ce décret-programme ?
  • Réponse du 26/04/2011
    • de HENRY Philippe

    Parmi les quelques dispositions du décret-programme du 22 juillet 2010 qui ont modifié le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie, seul l'article 104 implique des modalités d'exécution spécifiques.

    Cette disposition habilite en effet le gouvernement à définir le réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie visés à l'alinéa 2, de l'article 23 du Code.

    Le 23 décembre dernier, le Gouvernement wallon a adopté en première lecture l'avant-projet d'arrêté définissant le réseau des principales infrastructures de transport de fluides et d'énergie au sens de l'article 23, alinéa 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie.

    Le texte, qui concerne les lignes à haute tension et les canalisations de gaz naturel, a été soumis à l'avis de la C.R.A.T., du C.W.E.D.D., du C.E.S.R.W. et de la Commission wallonne pour l'énergie.

    Un second volet de l'exécution de l'article 23 est en préparation et prendra la forme d'un autre arrêté qui appréhendera la question des infrastructures principales de communication.

    Je rappelle enfin que l'habilitation conférée par le législateur dans l'article 23, alinéa 2, nouveau du Code crée une faculté dans le chef du gouvernement et non une obligation. Il s'ensuit que, même si la raison d'être des deux arrêtés en préparation est incontestable, la situation actuelle ne peut être considérée comme entachée d'un quelconque vide juridique.