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La notion de surpeuplement dans le cadre du logement social

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 541 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 26/04/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Dans son avis du 11 février 2009, le Conseil supérieur du logement propose de modifier l’article 1er, 15°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 « qui consisterait à reprendre – pour la détermination d’un logement proportionné – des critères identiques à ceux fixés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 (critères de salubrité et de surpeuplement) ».

    L’arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 détermine, en effet, les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et il porte sur les définitions visées à l’article 1er, 19° à 22°, du CWL.

    Le Conseil estime par ailleurs que le logement « doit comporter un nombre suffisant de pièces à usage de chambre de telle sorte qu’un enfant de plus de 10 ans ne doive pas partager sa chambre avec un enfant de sexe différent ».

    Quel a été le suivi réservé à cet avis ? Est-il transposé ou transposable en arrêté du Gouvernement wallon ? Quelle est la réalité actuelle sur le terrain ?
  • Réponse du 12/05/2011
    • de NOLLET Jean-Marc

    Comme je l'avais déjà indiqué lors d'une précédente question sur le sujet, l'avis du Conseil supérieur du Logement du 11 février 2009, et plus particulièrement la question de l'harmonisation des normes de surpeuplement, a été pris en compte dans le cadre des réflexions menées en vue de la réforme du Code wallon du Logement.

    A. cet égard, la note d'orientation relative à la réforme du Code wallon du Logement, adoptée par le Gouvernement le 16 décembre 2010, prévoit en définitive, d'une part, que la définition du logement proportionné sera revue en fonction de la composition et de l'âge du ménage et d'autre part, qu'une dérogation pourra être accordée pour attribuer des logements à des ménages dont la composition ne permet pas le respect des critères de proportionnalité ( applicables au logement public) mais bien le respect des normes de surpeuplement (applicables au logement privé). L'application de cette dérogation ne pouvant se faire que moyennant l'accord des ménages concernés.

    Concernant les modifications apportées à la notion de logement proportionné, la note d'orientation prévoit de supprimer la chambre supplémentaire pour les couples de moins de 35 ans, cette chambre étant actuellement prévue pour le logement public mais non existante pour le logement privé.

    La note d'orientation prévoit en revanche une chambre supplémentaire pour tes personnes âgées, ce qui n'existe actuellement ni dans le logement public, ni dans le logement privé.

    Pour le reste, les différences suivantes peuvent être relevées:
    - dans le logement public, le logement doit comprendre une chambre supplémentaire pour une personne handicapée, ce qui n'est pas le cas dans le logement privé ;
    - dans le logement public, le logement doit comprendre une chambre pour un enfant ou deux enfants de même sexe et de moins de 10 ans. Dans le logement privé, le logement doit comporter au moins deux pièces à usage de chambre Io'rsque le ménage comprend un ou plusieurs enfants de plus d'un an ;
    - dans le logement public, le logement doit comprendre deux chambres pour deux enfants de sexe différent si l'un d'entre eux a plus de six ans, contre dix ans dans le logement privé.

    Dans le cadre d'une modification de l'arrêté du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, les règles de surpeuplement relevées ci-dessus, moins exigeantes que les règles de proportionnalité, pourraient s'appliquer au logement public soit à titre dérogatoire, soit en tant que règle principale. Cette possibilité doit encore être évaluée.