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La prime à la restructuration

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 544 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 26/04/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    En région rurale, nous rencontrons souvent la situation où les parents règlent la question de l’héritage tout en gardant un droit d’usufruit pour le logement qu’ils occupent.

    Il s’ensuit que les enfants deviennent nu-propriétaires d’un logement qu’ils ne peuvent pas encore occuper eux-mêmes.

    Dans le cas où les enfants deviennent en même temps propriétaires des bâtiments à usage agricole, annexes au logement, qu’ils souhaitent transformer en logement qu’ils vont occuper eux-mêmes, ont-ils droit à la prime à la restructuration (puisqu’ils sont déjà nu-propriétaires d’un logement occupé par les parents) ?

    Le règlement prévoit que le particulier qui introduit une demande de prime :

    - doit être propriétaire, copropriétaire, usufruitier, nu-propriétaire, … du bâtiment à restructurer. Cela veut dire qu’il doit avoir un droit réel sur le bâtiment à restructurer ;
    - ne peut être ni lui même ni son conjoint cohabitant ou compagnon ou compagne propriétaires ou usufruitiers, seuls ou ensemble, de la totalité d’un autre logement, ni l’avoir été pendant les 2 ans qui précèdent la date de la demande.

    La notion de nu-propriétaire n’étant pas reprise dans la deuxième condition à remplir, il me semble qu’une clarification s’impose. Monsieur le Ministre peut-il me dire ce qu'il en est ?
  • Réponse du 18/05/2011
    • de NOLLET Jean-Marc

    Il ne me semble pas nécessaire qu'une clarification du texte soit envisagée, puisque ce texte est clair et ne laisse place à aucune ambiguïté.

    Il faut en effet distinguer deux conditions d'octroi de la prime à la restructuration:
    - la nécessité pour le demandeur d'être titulaire d'un droit réel sur le bâtiment objet de la demande;
    - l'interdiction pour le demandeur d'être, ou d'avoir été au cours des deux ans précédant la demande, plein-propriétaire ou plein-usufruitier de la totalité d'un autre logement (c'est-à-dire ne pas disposer de la jouissance d'un autre logement).

    Si un demandeur est nu-propriétaire d'une ferme comprenant un corps de logis et une grange ou une étable dans laquelle il compte créer un logement qu'il occupera, il peut donc bénéficier d'une prime à la restructuration pour cette opération de restructuration, puisque:
    - il dispose d'un droit réel (nue-propriété) sur la partie du bâtiment qu'il va transformer en logement et occuper;
    - il n'est pas plein-propriétaire ou plein-usufruitier d'un autre logement (il n'est que nu-propriétaire du corps de logis de la ferme).