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Les funérailles, la sépulture et l'exhumation d'un foetus

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 441 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 26/04/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Dans le décret du 6 mars 2009, on peut lire :
    « Décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures.
    Art. L1232-2. § 4. Le gestionnaire public aménage une parcelle des étoiles pour les fœtus nés sans vie entre le 106 e et 180 e jour de grossesse et les enfants.
    Art. L1232-17. § 3. Les fœtus nés sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106ème et le 180ème jour de grossesse, peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans la parcelle des étoiles, soit être incinérés. En cas d'incinération, les cendres sont dispersées sur la parcelle des étoiles. Le transport des fœtus vers le lieu d'inhumation ou de dispersion se fait de manière décente.
    Art. L1232-26. § 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, une partie symbolique des cendres du défunt peut être confiée, à leur demande, au conjoint, au cohabitant légal et aux parents ou alliés au premier degré. Ces cendres sont déposées dans un récipient fermé et transportées de manière digne et décente. Cette disposition n'est pas applicable aux fœtus. ».

    Ma question porte sur un thème très sensible pour les parents qui vivent malheureusement ce genre de situation. Il s’agit de l’inhumation ou plutôt de la possibilité d’exhumation de fœtus mort-né.

    Le décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures, depuis son entrée en vigueur, consent notamment aux parents qui le souhaitent le droit d’inhumer le fœtus dans un cimetière dans la « parcelle des étoiles. »

    Avant cette date, à ma connaissance, seules quelques rares municipalités (dont la ville de Verviers) disposaient d’une telle parcelle dans leur cimetière. Elles y accueillaient également des fœtus de parents qui le demandaient et n’habitant pas le territoire de leur commune.

    Certains de ses parents souhaiteraient maintenant pouvoir exhumer ces fœtus afin de les inhumer dans un cimetière de leur commune, leur évitant ainsi parfois des déplacements importants pour pouvoir se recueillir auprès de leur fœtus.

    Aussi, Monsieur le Ministre pourrait-il m’informer dans quelle mesure une exhumation du fœtus est possible et autorisée afin de l’inhumer sur une « parcelle des étoiles » située sur le territoire de leur domicile.
  • Réponse du 23/05/2011
    • de FURLAN Paul

    La prise en considération du fœtus, que ce soit sur le plan humain ou juridique, est·particulièrement sensible et délicate. En effet, le Code civil ne reconnaît au fœtus aucun lien juridique de parenté. Cependant, le législateur wallon a inscrit dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation la possibilité pour les parents du fœtus de l'inhumer ou de l'incinérer et de disperser ses cendres (article L1232-17 §3). Ce faisant, il faut convenir que rien ne s'oppose dans cette logique à l'exhumation d'un fœtus, pour autant que les conditions qui encadrent cet acte et dont certaines ont été dégagées par la doctrine et la jurisprudence soient respectées.

    J'aborde donc ici ce que les praticiens appellent les exhumations dites «de confort », par opposition aux exhumations ordonnées par les autorités judiciaires, à celles qui sont la conséquence de la découverte d'un acte de dernières volontés du défunt et dont il ressort que la volonté n'avait pas été respectée au moment des funérailles ou enfin aux exhumations techniques, fruit de la gestion spéciale des sites par les autorités communales, que ce soit pour échéances, non renouvellement ou défaut d'entretien.

    L'exhumation suppose, ainsi que le prescrit de l'article L1232-S du Code, une autorisation du bourgmestre, conformément à l'article 133, alinéa 2 de la Nouvelle Loi Communale.

    La doctrine (1) enseigne ensuite que l'exhumation n'est possible que pour motifs graves. «Doctrine et jurisprudence sont unanimes pour exiger à l'appui d'une demande d'exhumation des motifs d'une particulière gravité. Le respect dû aux mortset la paix qu'il convient d'assurer à leur dépouille exigent que le lieu de sépulture ne soit pas arbitrairement changé » (2).

    Dans le cas présent, l'honorable membre évoque une demande des parents. Le bourgmestre, saisi d'une telle demande, adoptera une attitude prudente et sera donc attentif à ce que cette demande, si elle n'émane que d'un des parents, ne soit pas prétexte à un règlement de compte familial.

    Enfin, j'invite les communes à prévoir dans leurs règlements-redevances l'hypothèse de l'exhumation de fœtus en respectant les règles inscrites dans la circulaire budgétaire.



    (1) J-M. VAN BOL, « Les funérailles et les sépultures - aspects civils et administratifs », Bruxelles, Larcier, 2003, n° 169 et st, pp. 191 et st ; J. ROBERT, « Funérailles et sépultures », 4ème édition, Collection orange, Brugge, Ed. Vanden Broele, avril 2010, na 726 et st, pp. 259 et st; Ch. BERTOUILLE et crts, « Pour une gestion dynamique de nos cimetières - Tome 1 Analyse du nouveau décret wallon sur les funérailles et sépultures », Kortijk, Ed. UGA, 2010, pp. 105 et st
    (2) J-M. VAN BOL, op. cit., n° 169, p. 191