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L'article 112 du CWATUPe

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 786 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 29/04/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité


    L’article 112. du CWATUPE dispose que :

    " (A l’exclusion des zones naturelles, des zones de parcs et des périmètres de point de vue remarquable, un permis d’urbanisme peut être octroyé dans une zone du plan de secteur qui n’est pas compatible avec l’objet de la demande pour autant que :
    1° le terrain soit situé entre deux habitations construites avant l’entrée en vigueur du plan de secteur et distantes l’une de l’autre de 100 mètres maximum ;
    2° ce terrain et ces habitations soient situés à front de voirie et du même côté d’une voie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ;
    3° les constructions (transformations, agrandissements ou reconstructions – décret-programme du 3 février 2005, article 74) s’intègrent au site bâti ou non bâti et ne compromettent pas l’aménagement de la zone.
    Toutefois, aucun permis ne peut être délivré pour des terrains situés à front de voies publiques divisées en quatre bandes de circulation au moins – décret du 18 juillet 2002, article 49). ".

    Quelle est la différence s’il s’agit de deux habitations distantes l’une de l’autre de 100 m maximum et s’il s’agit de deux habitations construites avant l’entrée en vigueur du plan de secteur et distantes de 100 m maximum ?

    Le critère à prendre en considération ne devrait-il pas être plutôt qu’il s’agit d’habitations dûment autorisées – comme c’est le critère à l’article 111 ?

    En effet, le dispositif " construites avant l’entrée en vigueur du plan de secteur " avait été ajouté récemment. Il s’ensuit qu’avant ce dispositif, des habitations ont été construites entre deux habitations indépendamment du fait qu’elles aient existé avant l’entrée en vigueur du plan de secteur. Et cette règle n’avait pas posé de difficulté. Pourquoi donc ne pas revenir sur la variante suivant laquelle la règle de comblement peut fonctionner pour autant que les deux habitations soient dûment autorisées et distantes de maximum 100 m ?
  • Réponse du 10/06/2011
    • de HENRY Philippe

    Les termes « avant l'entrée en vigueur du plan de secteur » ont été introduits dans l'article 112 du CWATUPe par le décret du 18 juillet 2002.

    Cette modification a été justifiée comme suit:
    « 4° même si le texte est interprété de cette façon, à juste titre d'ailleurs, il est opportun, en vue d'éviter toute considération stérile, d'y indiquer expressément que les habitations doivent avoir été construites avant l'entrée en vigueur du plan de secteur. » (1).

    Par ailleurs, l'article précité n'impose aucunement que les terrains sis' entre les habitations antérieures au plan de secteur soient vierges de toute construction.

    J'estime dès lors qu'il y a lieu de considérer que l'article 112 du Code peut être appliqué à tous les terrains qui se trouvent entre deux habitations antérieures au plan de secteur, distantes l'une de l'autre de 100 mètres maximum et qui, bien entendu, remplissent les autres conditions dudit article.

    En effet, ce faisant, les constructions en projet se situeront de toute façon entre deux habitations antérieures au plan de secteur, même si une construction plus récente est venue s'intercaler entre les projets et les habitations antérieures au plan de secteur.

    Une telle interprétation répond par ailleurs pleinement à l'objectif même de la règle du comblement et, en fonction de la localisation, au principe de gestion parcimonieuse du sol énoncé à l'article 1 er du Code.

    En outre, elle évite de créer une discrimination entre le propriétaire qui déciderait de construire le premier et les autres propriétaires qui verraient, suite à cette construction, leur terrain rendu inconstructible.

    Sur ce point, une interprétation différente de cet article conduirait à l'absurdité suivante: des demandes de permis introduites simultanément sur base de la règle du comblement pourraient être accueillies favorablement puisqu'il n'y aurait aucune construction récente entre les deux habitations antérieures au plan de secteur, alors qu'en cas de demandes de permis étalées dans le temps, seule la première pourrait être accueillie, les autres devant être refusées du fait qu'il y aurait une construction récente qui serait venue s'intercaler entre les deux habitations antérieures au plan de secteur.

    Enfin, je me permets d'attirer l'attention de l'honorable membre sur le fait que la dérogation est une faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative.

    L'article 112 constitue en effet un mécanisme dérogatoire aux prescriptions du plan de secteur. Son application doit donc revêtir un caractère exceptionnel.

    Dès lors, il ne suffit pas que les constructions autorisées par le biais de cette disposition s'intègrent au site bâti ou non bâti.

    Il faut évidemment qu'elles ne compromettent pas l'aménagement de la zone. De surcroît, compte tenu des enjeux actuels en matière d'aménagement du territoire, il convient d'être particulièrement attentif à la localisation du bien concerné avant d'envisager d'y densifier l'habitat.



    (1) PW, session 2001-2002, doc 309 (2001-2002), N°1, p.48