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Le souci de transparence

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 789 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 29/04/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Si un permis d’urbanisme est introduit par une personnalité de droit public, le permis pourra être traité selon la procédure inscrite à l’article 127 du CWATUPE. Ce sera le fonctionnaire délégué qui accordera ou refusera le permis.

    Si pendant l’instruction du dossier, une enquête publique s’impose (p.ex. : parce qu’on déroge par rapport au plan de secteur), et qu’effectivement des personnes déposent des observations, il serait normal que ceux-ci soient informés, par souci de transparence, par le fonctionnaire délégué à propos de la décision prise.

    Y a-t-il une consigne de la part de Monsieur le Ministre instruisant les fonctionnaires délégués quant au suivi à réserver aux observations introduites par les particuliers ? Y a-t-il une obligation de transparence ? Dans la négative, ne faudrait-il pas l’intégrer dans le CWATUPE ?
  • Réponse du 10/06/2011
    • de HENRY Philippe

    L'article 343 du CWATUPe dispose que dans les 20 jours de l'octroi ou du refus de permis, l'administration communale notifie la décision aux réclamants.

    Comme déjà indiqué dans la réponse à la question n° 502 de l'honorable membre, l'article 343 du CWATUPe ne prévoit aucune forme particulière mais l'article 8 du même Code lui est applicable.

    Cela signifie que le mode d'envoi par le collège communal n'est pas obligatoirement le recommandé postal, pour autant que le mode utilisé permette de donner date certaine à l'envoi (exemple: société privée de courrier express).

    Par ailleurs, il résulte de l'article 343 précité que le délai de recours pour saisir le Conseil d'Etat ne courra pour les personnes qui ont déposé une réclamation lors de l'enquête publique qu'à partir de la notification du permis et à la condition, comme le souligne le Conseil d'Etat dans l'arrêt HONORE (1), que l'existence de ce recours ainsi que les formes et délais à respecter aient été dûment indiqués.

    Dans cette même décision, on peut lire également qu'« en l'absence de notification, le délai de recours n'a pas commencé à courir; qu'il n'y a pas lieu d'examiner si la requérante a eu effectivement connaissance du permis attaqué plus tôt, cette connaissance ne pouvant avoir pour effet de faire courir le délai de recours ( ... ) ».

    Cette jurisprudence a depuis lors été confirmée, notamment par les arrêts FERON, DOCKX ou BEMA (2) et plus récemment encore par l'arrêt DE BOLLE, SAMAIN et LEDGER (3).

    Le Conseil d'Etat a aussi précisé que cette notification aux réclamants s'imposait pour les décisions prises sur recours (4).

    Enfin, lors de ma réponse à la question écrite n°747 de la Députée Cassart-Mailleux, j'ai développé ce qui suit:
    « Lorsque l'enquête publique est clôturée, le demandeur de permis peut, sur la base de l'article D.10 du Livre 1er du Code de l'environnement, consulter les réclamations et en obtenir copie.

    La demande d'accès à ces informations peut être écrite ou verbale.

    En principe, l'autorité publique doit accuser réception de la demande dans les dix jours ouvrables de la réception de celle-ci.

    Par ailleurs, l'autorité publique doit mettre les informations à la disposition du demandeur dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande d'informations.

    L'autorité pourrait néanmoins disposer d'un délai de deux mois qui suit la réception de la demande si cette dernière s'avère trop volumineuse et trop complexe.

    Dans cette hypothèse, elle devra avertir par écrit le demandeur.

    En cas de refus total ou partiel, l'autorité publique devra motiver par écrit sa décision et la communiquer au demandeur.

    Cette décision doit être notifiée dans le délai d'un mois ou de deux mois si l'information sollicitée est trop volumineuse et complexe.

    Cette décision de refus doit également contenir les possibilités et modalités de recours qui sont offertes· au demandeur.

    Enfin, le demandeur peut introduire un recours devant la commission des recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement (C.R.A.I.E., Direction générale opérationnelle «Agriculture, Ressources naturelles et Environnement », avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes) :
    - s'il considère que sa demande a été ignorée ou abusivement ou indûment rejetée, que ce soit partiellement ou totalement;
    - s'il considère que sa demande a insuffisamment été prise en compte;
    - s'il considère que sa demande n'a pas été conformément traitée en vertu des dispositions en vigueur.

    Le recours est formé par requête au secrétariat de la commission des recours par lettre recommandée à la poste et doit être introduite dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision contestée ou, à défaut de décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais énoncés à l'article D.15 du Livre 1er du Code de l'environnement. »



    (1) C.E., 26 fév. 1999, n' 78.970, HONORE.
    (2) C.E., 13 nov. 2001, n' 100.811, FERON; C.E., 5 oct. 2001, n' 99.526, DOCKX; C.E. 8 mai 2003, n' 119.127, BEMA
    (3) C.E., 15 mars 2005, n' 142.165, DE BOLLE, SAMAIN et LEDGER.
    (4) C.E., 13 mai 2004, n' 131.427, SURAY, Amén. 2005, p. 258.