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La fixation des amendes pour non paiement de la téléredevance

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 648 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 03/05/2011
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    J'ai interrogé Monsieur le Ministre lors de la dernière séance plénière au sujet du cas d’un contribuable possédant un « aquarium-téléviseur ».

    Ce contribuable indiquait avoir reçu une amende d’un montant de 200 euros. Or, dans la réponse que Monsieur le Ministre m’a transmise, il m’indique que celui-ci ne devra payer que 100 euros.

    Il semblerait donc que le montant des amendes varie en fonction des cas.

    La législation prévoit que le non respect des obligations légales donne lieu à un doublement de la redevance ainsi qu’à des arriérés pouvant aller jusqu’à 3 ans, et ce, indépendamment d’une amende pénale de 26 à 500 euros.

    La perception de cette taxe étant déjà suffisamment polémique, il me semble dès lors indispensable que l’équité fiscale soit scrupuleusement respectée.

    Monsieur le Ministre peut-il dès lors me communiquer les critères précis permettant de déterminer le montant des amendes ?

    Par ailleurs, les percepteurs disposent-ils de certaines marges de manœuvre leur permettant d’octroyer des remises ou des exemptions ? Le cas échéant, quelles sont ces marges de manœuvre ?

  • Réponse du 12/05/2011
    • de ANTOINE André

    Dans sa question, l'honorable Membre fait état d'une amende de 200 euros.

    Il convient d'emblée de préciser qu'en matière de redevance télévision les seules amendes pouvant être appliquées en vertu des dispositions de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio télévision sont:
    * l'amende administrative de 5 000 euros prévue en cas d'absence de transmission par les opérateurs de télédistribution à la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité de la liste mensuelle de leurs nouveaux clients et/ou de la liste annuelle de tous leurs clients, qui sont raccordés à leur réseau à partir d'un lieu de détention situé en Région wallonne (articles 12 et 24 de la loi précitée);
    * l'amende, d'un montant de 26 à 500 euros, sanctionnant toutes infractions aux articles de la présente loi à l'exception de la non-communication des listes de clients par les opérateurs de télédistribution (article 25 de la loi précitée).

    Les tribunaux de police, et non la Direction générale opérationnelle de la fiscalité, sont seuls compétents en la matière, sur base des éléments contenus dans les procès-verbaux établis par les agents contrôleurs assermentés, lesquels font foi en justice jusqu'à preuve du contraire.

    Il est vrai que le montant de ces amendes peut varier en fonction des cas, mais uniquement dans les limites suivantes:
    * l'amende administrative de 5 000 euros pouvant être appliquées aux télédistributeurs est réduite de moitié lors de la première infraction. Le non-paiement de celle-ci dans le délai fixé, entraîne l'application· d'intérêts de retard. En cas de force majeure, le Gouvernement ou son délégué peut accorder la remise de cette amende et des intérêts de retard éventuels;
    * la fixation du montant de l'amende pénale dans la fourchette allant de 26 à 500 euros, relève de la compétence et de l'appréciation souveraine du tribunal de police.

    Au vu des éléments fournis par l'honorable Membre, et notamment de l'évocation d'un montant de 200 euros et d'un «aquarium-téléviseur», j'en déduis que la question ne porte en fait nullement sur l'application éventuelle d'une amende mais plutôt sur le doublement du montant de la redevance télévision, laquelle est actuellement fixée à 100 euros.

    Ce doublement de la redevance, lequel s'applique sans préjudice de l'amende de 26 à 500 euros mentionnée à l'article 25 de la loi précitée, est prévu par l'article 18 de cette loi, en cas de non-respect des obligations visées à l'article 9, §2 et à l'article 13 de celle-ci, à savoir en l'occurrence:
    * la non-déclaration de la détention d'un appareil de télévision par son détenteur au service compétent dans les trente jours de cette détention;
    * le non-paiement immédiat et spontané de la redevance, à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à l'échéance du délai de déclaration spontanée de trente jours évoqué ci-avant;
    * la non-communication dans les délais légaux au service compétent par un loueur d'appareils de télévision, du nombre d'appareils détenus en début de période imposable ainsi que de toute extension de son parc d'appareils.

    Ce doublement de la redevance trouve à s'appliquer d'office du simple fait du non-respect des obligations de déclaration et de paiement spontanés ou de communication spontanée imposées par les articles 9 et 13 de la loi précitée, qui viennent d'être rappelées, et cela sans qu'aucune disposition de ladite loi prévoie la faculté de renoncer à l'application de ce doublement.

    L'autorité ne peut donc en l'occurrence déroger par une décision particulière au prescrit légal dès lors que celui-ci ne prévoit pas en son dispositif une telle possibilité.

    Vu ce qui précède, il ne saurait donc être question d'une quelconque application à « géométrie variable» du doublement prévu par la loi.

    Je puis donc rassurer l'honorable membre quant à la bonne application par mes services du principe de l'équité fiscale et je saisis l'occasion pour l'assurer à nouveau que, tout comme lui, j'accorde la plus grande importance à une perception juste et équitable de l'impôt dans le strict respect des dispositions légales existantes.