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L'annulation par la tutelle des marchés publics passés par les pouvoirs locaux

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 460 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 05/05/2011
    • de BORSUS Willy
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le rapport annuel relatif à l’exercice de la tutelle pour l’année 2009 révèle qu’en matière de marchés publics, le nombre d’actes annulés a presque doublé en une année. Et le nombre de dossiers appelant des remarques est également en nette augmentation.

    Le Conseil d’Etat avait attiré l’attention des auteurs du décret sur les difficultés d’application qu’il suscitait, notamment en ce qui concerne l’annulation des marchés publics. En effet, l’annulation éventuelle de la décision d’attribution d’un marché n’a pas pour effet direct d’anéantir le contrat lui-même ni de faire obstacle à son exécution. Seul le juge judiciaire est compétent pour décider d’une telle annulation du contrat. Monsieur le Ministre peut-il nous communiquer les suites qui ont été réservées à la décision d’annulation ? L’annulation des marchés publics a-t-elle été ensuite confirmée par la juridiction compétente ?

    Combien de communes n’ont pas rentré du tout de dossiers ? Comment savoir si ces communes ne sont pas en infraction par rapport au décret ?

    Ne faut-il pas se demander si les communes, et en particulier les plus petites, disposent du personnel suffisant et adéquatement formé en la matière ? En effet, le rapport mentionne que les provinces et les intercommunales ont davantage rentré de dossiers complets par rapport à l’année précédente alors que pour les communes, on enregistre une augmentation de presque 50 % des dossiers incomplets. En outre, la lecture des principales difficultés qui se posent pour les marchés publics a de quoi faire pâlir. Quand le groupe de travail permanent sur les marchés publics verra-t-il le jour ? Quels seront les moyens qui lui seront dévolus ?
  • Réponse du 26/05/2011
    • de FURLAN Paul

    La question porte sur le rapport annuel relatif à l'exercice de la tutelle sur les communes, provinces et intercommunales pour l'année 2009 et en particulier sur les conséquences des arrêtés d'annulation.

    Je rappelle d'abord les principes en la matière.

    Il faut distinguer l'annulation de l'acte administratif et l'annulation du contrat.

    La première mesure relève de l'autorité de tutelle et du Conseil d'Etat et la seconde des tribunaux civils.

    L'annulation de l'acte administratif n'entraîne pas automatiquement l'annulation du contrat.

    Différentes hypothèses doivent être envisagées.

    Première hypothèse : l'annulation porte sur la délibération qui fixe les conditions du marché.

    Dans ce cas, étant donné qu'aucun contrat n'est conclu, il appartient à l'autorité concernée d'adopter une nouvelle décision conforme à la loi.

    Seconde hypothèse : l'annulation porte sur la décision qui attribue le marché. Dans le cas où le Pouvoir adjudicateur n'a pas notifié son approbation au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre, il s'indique qu'il adopte, après l'annulation, une nouvelle décision en vue de la rendre conforme à la loi. (II s'agit, le plus souvent, de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics). Dans le cas contraire (notification de l'approbation), le contrat est conclu.

    La démarche normale du Collège provincial - autorité de tutelle compétente à l'égard des comptes des communes - est de rejeter la dépense liée au marché ayant fait l'objet de la mesure d'annulation.

    Cependant, le Conseil d'Etat considère aujourd'hui qu'il y a lieu de tenir compte de la réalité juridique.

    Dès lors, si le contrat est conclu, les dépenses qui en résultent devront être assumées par le Pouvoir adjudicateur.

    Quant à la décision d'attribution annulée, elle peut être remplacée par une nouvelle décision de l'autorité communale sans remettre en cause le choix de l'adjudicataire.

    Il se peut par ailleurs que les tribunaux civils soient saisis d'une demande des parties au contrat.

    Dans ce cas, le juge civil statue librement sur son existence, sur le respect des obligations de chacune des parties et enfin sur une éventuelle annulation du contrat.

    Il faut donc voir au cas par cas si le contrat a été annulé par les tribunaux civils. En ce qui concerne le nombre de communes n'ayant pas transmis de dossier pour l'année 2009, il est de 6.

    Il n'est pas possible de déterminer si cette absence de communication est contraire aux prescriptions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatives à la tutelle générale sur les marchés publics (article 3121-1 et suivants).

    En effet, seuls les marchés atteignant les seuils fixés à l'article L3122-2,4° sont soumis à une tutelle générale obligatoire.

    ,Enfin, vous soulignez à juste titre les difficultés récurrentes des petites et moyennes communes à gérer les dossiers relatifs aux marchés publics compte tenu de la complexité de la législation.

    Il n'existe pas de remède miracle en la matière.

    Etant donné que ni les Pouvoirs adjudicateurs ni les Autorités de tutelle ne peuvent agir pour une simplification des règles en la matière, il faut privilégier la formation permanente du personnel dans cette législation.

    Le gouvernement et le Service public de Wallonie se sont inscrits de longue date dans cette voie et j'entends continuer à encourager toutes les initiatives en la matière.

    A cet égard, je renvoie également les praticiens au portail « marchés publics» du Service public de Wallonie qui est un outil performant en cette matière, géré par des spécialistes et régulièrement mis à jour.

    Quant au groupe de travail permanent sur les marchés publics, il est déjà en fonction.

    Cependant, il ne constitue pas un organe de formation mais d'études et de réflexions et, à ce titre, il me fournit régulièrement les avis de ses experts sur l'interprétation de la législation et il formule ses propositions utiles à la question des dossiers concernés par les Pouvoirs locaux.