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L'annulation d'actes posés par les pouvoirs locaux en matière de ressources humaines

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 461 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 05/05/2011
    • de BORSUS Willy
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Dans la partie consacrée aux ressources humaines et à la tutelle générale à transmission non obligatoire, le rapport annuel relatif à l’exercice de la tutelle pour l’année 2009 relève que la tutelle a réceptionné quarante et un actes appelés suite à une réclamation auxquels il faut ajouter quatre dossiers communaux relatifs à des démissions d’office reçus sans qu’une réclamation ne soit intervenue. Ces dossiers n’ont pas rencontré d’opposition. Pour le reste, quatorze actes communaux ont été annulés et un acte d’une zone de police.

    Le nombre d’actes annulés est relativement important au regard du nombre d’actes pour lesquels une réclamation a été introduite, faut-il y déceler une méconnaissance des dispositions réglementaires en vigueur ou une volonté manifeste de les enfreindre ?

    La plupart des décisions d’annulation porte sur le licenciement d’agent contractuel. Monsieur le Ministre peut-il nous communiquer les suites qui ont été réservées globalement à ces décisions d’annulation ? Les agents contractuels ont-ils pu réintégrer le service d’où ils avaient été licenciés ? Quelle analyse Monsieur le Ministre fait-il de cette situation ?
  • Réponse du 26/05/2011
    • de FURLAN Paul

    Comme le souligne l'honorable membre, il appert en effet, qu'en 2009, l'autorité de tutelle a réceptionné 41 actes appelés suite à une réclamation. Il s'agit du recours dit « gracieux», c'est-à-dire non organisé, et 4 dossiers relatifs à des démissions d'office. Sur les actes examinés en 2009, 15 ont abouti à une annulation de ma part en tant qu'autorité de tutelle.

    A la lecture du rapport annuel 2009 relatif à l'exercice de la tutelle, l'honorable membre pourra prendre connaissance des motifs principaux ayant justifié l'annulation de ces actes, à savoir:
    - le non-respect des procédures légales en matière disciplinaire;
    - la méconnaissance des dispositions statutaires applicables au personnel;
    - le non-respect de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, etc.

    La lecture de ces motifs, fait apparaître, à mon sens, une certaine méconnaissance des dispositions légales et réglementaires en vigueur plutôt qu'une volonté délibérée de les enfreindre. Ainsi, même si «nul n'est censé ignorer la loi», il n'en reste pas moins que les procédures de manière générale sont complexes et que les écueils peuvent en conséquence être importants pour les pouvoirs locaux. Par exemple, en matière disciplinaire, pour le personnel communal, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation a balisé le terrain en édictant une procédure précise mais qui doit se lire en tenant compte des évolutions jurisprudentielles dans ce domaine, émanant, pour l'essentiel, du Conseil d'Etat.

    Pour donner un autre exemple, citons la motivation formelle des actes administratifs où la jurisprudence considère, notamment, en matière de nomination, que l'autorité doit motiver positivement et effectuer une comparaison des titres et mérites mais également préciser les raisons pour lesquelles les candidats retenus ont été choisis. La motivation doit être non seulement positive mais également négative tout en gardant à l'esprit le caractère adéquat que doit présenter une motivation. Cela est révélateur de la lourdeur procédurale qui peut peser sur les entités décentralisées mais celle-ci est néanmoins primordiale pour garantir les personnes concernées contre l'arbitraire et leur permettre de comprendre une décision à sa seule lecture.

    Ainsi, en amont du recours au Conseil d'Etat, le contrôle de tutelle permet d'exercer un droit de regard et de s'assurer du respect de la loi au sens large, de la conformité à l'intérêt général et de parer à une méconnaissance éventuelle des dispositions légales et réglementaires en vigueur et ce dans l'intérêt des différents acteurs.

    En ce qui concerne le licenciement d'agents contractuels, je rappelle à l'honorable membre qu'en vertu de la théorie des actes détachables du contrat, il ne m'appartient pas de connaître tout ce qui est relatif à la conclusion ou l'exécution d'un contrat. L'autorité de tutelle peut examiner la légalité des actes détachables du contrat mais pas le contrat lui-même. Il résulte de la jurisprudence de la Haute juridiction administrative que la décision de l'autorité de tutelle qui annule l'acte détachable n'implique pas que le contrat de travail doit être réputé n'avoir jamais existé. Seules les juridictions du travail peuvent constater la nullité du contrat et ce en vertu de l'article 578, 10 du Code judiciaire selon lequel les contestations relatives aux contrats de travail relèvent de la compétence du Tribunal du travail. Dès lors, l'honorable membre comprendra aisément que la question de la réintégration des agents licenciés et dont l'acte détachable a été annulé, ne relève pas de mes compétences.