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Le bail à ferme

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 504 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 05/05/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à LUTGEN Benoît, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine

    Le 10 mars dernier, la Cour d’arbitrage a pris un arrêt qui permet de mettre fin à un contrat de bail à ferme pour autant que le préavis soit donné par une personne dont les enfants utiliseront les terres à des fins propres pendant au moins 3 ans.

    Jusqu’à présent, le particulier, ayant atteint l’âge de 65 ans, ne pouvait pas donner le préavis, même s’il évoquait la volonté d’utiliser les terres lui-même. Cette attitude était justifiée par l’interprétation basée sur la priorité accordée au jeune agriculteur qui exploite les terres alors que la personne âgée de 65 ans et plus n’est pas considérée comme prioritaire.

    L’arrêt de la Cour d’arbitrage change la donne.

    Quel est l’impact de cet arrêt sur les conditions d’existence des agriculteurs bénéficiaires d’un bail à ferme ?

    Quel est le nombre de fermes dont l’existence risquerait d’être mise en danger par cet arrêt ?

    Ou s’agit-il d’un arrêt sans aucun impact sur les conditions d’existence des fermes wallonnes ?
  • Réponse du 20/05/2011
    • de LUTGEN Benoît

    D’emblée, je rappelle que le régime du bail à ferme en lui-même, tel qu’il est fixé par la loi du 4 novembre 1969, ne constitue pas une compétence attribuée à la Région wallonne.

    L’accord de coopération du 27 octobre 2006, modifiant l’accord de coopération du 18 juin 2003 entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l’exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l’agriculture et de la pêche précise en effet que :
    « Art.44bis §1er. La loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifiée par les lois des 12 juin 1975, 23 novembre 1978, 19 juillet 1979, 10 mars 1983, 7 novembre 1988, 13 mai 1999 et 3 mai 2003 constitue une compétence de l’Etat fédéral. Les missions confiées à l’autorité par cette loi constituent des compétences des Régions conformément aux dispositions du présent article. ».

    La compétence régionale en matière de baux à ferme se cantonne ainsi à :
    - désigner les fonctionnaires compétents (ingénieurs agronomes) dans le cadre des procédures d’avis diligentées par le juge de Paix ;
    - exécuter la loi sur les fermages ;
    - fixer les superficies maximales de rentabilité ;
    - organiser la concertation entre les fonctionnaires des trois Régions.

    Pour le surplus, l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°35/2011 du 10 mars 2011 précise que l’article 9, alinéa 2, de la loi sur le bail à ferme ne viole pas les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, pour autant qu’il soit interprété en ce sens que le congé pour exploitation personnelle peut être donné par un bailleur âgé de plus de 65 ans – ou de plus de 60 ans lorsqu’il s’agit d’une personne n’ayant jamais été exploitant agricole pendant au moins trois ans – au profit d’une des personnes visées à l’article 7, 1° de la loi (conjoint, descendants, enfants adoptifs, descendants et enfants adoptifs du conjoint, conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs).

    En d’autres termes, le principe de ne pas pouvoir invoquer le congé pour exploitation personnelle si on a atteint respectivement l’âge de 65 ans ou de 60 ans demeure, mais n’interdit pas une personne ayant dépassé cet âge de donner le congé au profit de ses descendants, pour autant que ces derniers répondent aux conditions d’âge, de parenté et de qualité professionnelle.

    Raisonner autrement conduirait à introduire une discrimination manifeste entre des candidats exploitants pareillement qualifiés, selon que le bailleur réponde ou non aux conditions d’âge fixée à l’article 9, alinéa 2, de la loi.

    Dans cet ordre d’idées, l’arrêt de la haute juridiction ne me paraît pas de nature à avoir des incidences particulières sur le nombres de fermes en Wallonie.