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Jeunes handicapés - Intégration.

  • Session : 2002-2003
  • Année : 2002
  • N° : 9 (2002-2003) 1

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  • Question écrite du 06/12/2002
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à DETIENNE Thierry, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

    Le Moniteur belge du 22 novembre 2002 a publié l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.

    A ce sujet, je pose les questions suivantes à Monsieur le Ministre.

    1. Pourquoi, à l'article 2 de l'arrêté, a-t-on limité la définition du jeune à 20 ans, alors que les études peuvent se poursuivre, avec d'ailleurs octroi des allocations familiales, jusqu'à 25 ans ? Il eut été préférable de prévoir 25 ans comme limite d'âge pour l'aide à l'intégration d'un jeune handicapé.

    2. Pourquoi a-t-on exclu de l'aide à l'intégration les jeunes handicapés atteints de déficits graves du goût et de l'odorat, c'est-à-dire d'anosmie irréversible, et qui ont aussi besoin d'aide à l'intégration jusqu'à la fin de leurs études supérieures ou universitaires, c'est-à-dire 25 ans ? L'odorat et le goût sont deux des cinq sens traditionnels. Leur perte importante constitue pour le jeune un handicap certain. Pourquoi les exclure ?
  • Réponse du 09/01/2003
    • de DETIENNE Thierry

    La question de l'honorable Membre porte à la fois sur l' âge des jeunes auxquels les nouveaux services d'aide à l'intégration offrent leur aide et sur diverses considérations relatives aux catégories de handicap et à leur reconnaissance.

    1. Age :

    Les services d'aide à l'intégration, tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002, s'adressent à des jeunes de 6 à 20 ans (article 2 ), sauf dérogation individuelle d'âge. Auparavant, ces services étaient prévus pour les jeunes de 7 à 18 ans (article 4, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997).

    En concertation avec les familles, les professionnels du secteur et les associations, j'ai décidé d'étendre la tranche d'âge couverte par les prestations de ces services.

    Cette limitation ne signifie nullement qu'il n'y a aucune aide avant et après la période couverte par les SAI.

    La petite enfance (jusqu'à 7 ans) est suivie par les services d'aide précoce et les adultes (à partir de 18 ans) sont aidés par les services d'accompagnement.

    Les services d'aide à l'intégration viennent s'inscrire, dans la vie des personnes handicapées, entre ces deux types de service. Tous obéissent à la même philosophie : l'accompagnement et le soutien de l'enfant ou du jeune et de sa famille dans le milieu de vie naturel. Ce mileu présente de nombreuses facettes : la famille, l'école, les sports, les loisirs, les mouvements de jeunesse, etc.

    En permettant que les tranches d'âge couvertes par ces services se recouvrent, j'ai voulu favoriser le suivi d'une équipe à laquelle la famille avait jusque là fait confiance (aide précoce, par exemple), mais aussi permettre de débuter un suivi en fonction des moments importants dans la vie d'un enfant (entrée à l'école primaire, par exemple).

    Par ailleurs, comme je viens de le souligner, l'accompagnement et/ou le soutien doivent être apportés là ou c'est nécessaire ; l'enfant ou le jeune n'est pas seulement un écolier ou un étudiant : il a des aspirations et des souhaits divers, il participe ou désire participer à toutes sortes d' activités.
    Tous les jeunes handicapés n'ont pas besoin d'un soutien particulier à l'école ou pendant les heures scolaires puisque notre pays a organisé, pour eux, un enseignement spécialisé destiné à leur faciliter les apprentissages.

    Néanmoins, quand cela s' avère nécessaire, les services concernés interviennent pour apporter un soutien complémentaire aux enfants ou aux jeunes handicapés dans l'intégration, la réintégration, le maintien à l'école.

    Les services d'aide précoce aident les parents et leur enfant à débuter le cursus scolaire. Les services d'aide à l'intégration apportent une aide dans ce même domaine si cela s'indique.

    Pour les jeunes qui atteignent la majorité civile, il est important de marquer le passage à l'âge adulte alors que, trop souvent, les personnes handicapées sont infantilisées même à un âge avancé. Ceci ne signifie pas que l'aide s'arrête puisque toute personne handicapée peut être aidée par un SAI jusqu'à 20 ans et que l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 autorise des dérogations d'âge.

    Il s'agit d'un système dérogatoire car peu fréquent : d'une part, l'AWIPH octroie un accompagnement pédagogique dans l'enseignement supérieur, d'autre part, les dérogations d'âge dans l'enseignement spécial ne sont plus accordées après 21 ans. Enfin, rien n'empêche un service d'accompagnement de dispenser conseils et soutien à un étudiant en fin de formation.

    Quant au régime des allocations familiales des enfants handicapés, il ne permet aucun choix puisque les allocations, tant d'intégration que de remplacement de revenu, ne sont octroyées qu'à partir de 21 ans que le jeune ait ou non terminé sa scolarité. S'il est souhaitable et même nécessaire qu'un étudiant puisse en bénéficier, je ne crois nullement que maintenir un jeune qui a terminé sa formation dans un régime d'allocations familiales soit un démarche émancipatrice.

    2. Catégories de handicap

    Les jeunes atteints des déficits que l'honorable Membre évoque dans sa question ne sont certes pas volontairement exclus du champ de l'aide. Je vous rappelle néanmoins que la véritable intégration consiste en l'accueil, au cœur de la communauté, des personnes handicapées, en l'accès, pour elles, aux mêmes services que ceux offerts aux autres citoyens et que la mission de l'AWIPH est de leur apporter l'aide et le soutien pour que ceci soit possible, sans se substituer pour tout aux services généraux.

    J'ai souhaité que les SAI soient généralistes pour répondre au mieux aux besoins des jeunes et des familles et aider le plus de personnes possible. Les SAI qui sont issus de services spécialisés dans les handicaps les plus graves peuvent cependant conserver leur spécificité.

    Depuis longtemps, je suis interpellé pour ajouter des catégories de handicap à la liste de l'article 3 de l'arrêté royal N° 81 du 10 novembre1967. La compétence de modifier cet article est restée à la Communauté française qui n'a, jusqu' à présent, pas entrepris de modification. Mais, ma collègue, Mme N. Maréchal et moi-même, avons mis sur pied un groupe de travail afin de revoir la situation. Un système de nomenclature, tel qu'il existe, exclut de nombreuses personnes qui présentent cependant des difficultés importantes. La philosophie adoptée sera celle de l'OMS : évaluer les incapacités résultant du handicap et non la cause de celui-ci.
    En effet, il faut déterminer la nature de l'aide requise et mesurer son intensité, afin de permettre à la personne de mener une vie semblable à celle des autres citoyens.

    L'instauration de ce nouveau système évitera que des personnes handicapées soient " oubliées " parce qu' elles ne répondraient pas à un profil figurant dans la nomenclature.