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La circulaire ministérielle du 5 juillet 2007

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 826 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 16/05/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Quelle interprétation faut-il donner à cette circulaire ?

    Il s’agit de la circulaire publiée par le prédécesseur de Monsieur le Ministre. Elle concerne le régime des permis de régularisations introduits avant la fin de l’année 2009.

    Suivant certaines conditions, l’amende administrative n’était pas d’application.

    Suivant certaines interprétations, l’ensemble des conditions doivent être remplies de façon cumulative – ce qui revient dans la pratique à annuler la faculté de ne pas procéder à l’amende administrative en cas de demande spontanée de régularisation.

    L’obligation selon laquelle les conditions doivent être remplies de façon cumulative, n’est nulle part inscrite dans la circulaire.

    C’est d’autant plus vrai que le dispositif en ce qui concerne l’infraction de minime importance n’est pas à l’abri d’interprétation divergentes.

    Quelle est l’interprétation qu’il faut donner à cette circulaire ?
  • Réponse du 04/08/2011
    • de HENRY Philippe


    Je remercie l'honorable Membre pour sa question.

    La demande de régularisation d'une infraction urbanistique déposée avant le 31 décembre 2009 est actuellement réglée par le décret du 24 mai 2007 relatif aux infractions et aux sanctions en matière d'urbanisme.

    Les questions et réflexions de l'honorable Membre me permettent de préciser qu'il importe de distinguer les « conditions élémentaires pour ne pas dresser procès-verbal » et les conditions de régularisation.

    1. Les conditions pour ne pas dresser procès-verbal sont énumérées par la circulaire ministérielle du 5 juillet 2007 relative aux infractions et aux sanctions en matière d'urbanisme publiée le 26 septembre 2007 par le Moniteur belge.

    Ces conditions doivent être réunies cumulativement comme je l'indiquais explicitement dans ma réponse écrite à la question n° 474 (session 2009-2010) de l'honorable Membre datée du 31 mars 2010.

    2. Quant aux conditions de la régularisation, j'ai bien noté l'interpellation par laquelle l'honorable Membre souhaitait que les infractions légères bénéficient « d'une forme d'amnistie et non pas (...) d'une amende » (citation extraite du CRIC n° 3 (2009-2010) du 6 octobre 2009, p. 45).

    A l'époque, je répondais qu'en l'état actuel du Code, l'amende transactionnelle constitue un mécanisme légal par lequel il est mis fin à une infraction (p. 46).

    En outre, j'ai confirmé cette conclusion en réponse à la question écrite du 31 mars 2010 n° 474 (session 2009-2010) de l'honorable Membre.

    Il s'ensuit que pour répondre à la question de savoir comment traiter une demande de régularisation déposée avant le 31 décembre 2009, l'honorable Membre fait - à juste titre - référence à la circulaire du 5 juillet 2007 relative aux infractions et aux sanctions en matière d'urbanisme (Moniteur belge du 26 septembre 2007, p. 50291).

    En effet, en termes de procédures, toute demande de régularisation d'une situation infractionnelle en matière d'urbanisme est traitée sur la base des articles 155 et 159 bis du Code.

    Une régularisation, plus simplement une mise en conformité avec le droit de l'urbanisme suppose que le Procureur du Roi n'entame pas les poursuites. Les trois autres conditions cumulatives sont listées à la page 50294 du Moniteur belge du 26 septembre 2007 : possibilité d'accorder un permis ou d'une déclaration (article 263 du CWATUPE); accord du collège communal; accord du contrevenant, la procédure mettant en œuvre ces conditions étant explicitée à la page 50295 du Moniteur belge déjà cité. Les conséquences de cette décision sont explicitées clairement au chapitre IV de cette circulaire du 5 juillet 2007.

    Pour ce qui concerne les options à retenir pour l'avenir, je reviens à ce que j'indiquais à l'honorable Membre le 6 octobre 2009, à savoir que de manière générale les intervenants de la politique criminelle seront questionnés pour l'évolution des dispositions relatives aux sanctions d'urbanisme; la politique de poursuite des infractions ne relevant cependant pas de la Région.