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La rétroactivité de l'arrêté ministériel du 18 février 2011 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 601 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 18/05/2011
    • de BORSUS Willy
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Le 8 avril 2001, paraissait au Moniteur belge l’arrêté ministériel du 18 février 2011 relatifs aux modalités et à la procédure d’octroi des primes visant à favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie.

    L’entrée en vigueur de cet arrêté est fixé en son article 27 : 1er janvier 2011. Dès lors, la rétroactivité de la norme dépasse les trois mois.

    Comment justifier cette rétroactivité ? Quel a été l’avis du Conseil d’Etat ?
  • Réponse du 10/06/2011
    • de NOLLET Jean-Marc

    Cet arrêté ministériel du 18 février 2011, publié le 8 mars 2011 a effectivement un effet rétroactif (effet au 1er janvier 2011).

    Il a été adopté en urgence, sans l'avis du Conseil d'Etat, accompagné de la motivation suivante:
    « Considérant que, d'une part, les régimes juridiques organisés respectivement par les arrêtés ministériels relatifs aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie du 20 décembre 2007 et du 22 mars 2010 et, d'autre part, les régimes juridiques organisant l'octroi d'éco-prêts, respectivement par la Société wallonne du Crédit social et par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, déterminent l'éligibilité et les conditions d'octroi des éco-primes en vertu de critères spécifiques différents;
    Que l'adaptation immédiate de ces critères concurrents est indispensable en vue d'éviter toute discontinuité dans l'octroi des éco-primes et dans les mesures de soutien à l'utilisation rationnelle de l'énergie, »

    L'urgence se justifiait par l'inadéquation ou l'ambiguïté de certains critères d'ordre administratif applicables pour l'appréciation du fait générateur à prendre en compte, respectivement, pour l'octroi des primes et des éco-prêts. Il en allait notamment des revenus à prendre en compte qui n'étaient pas les mêmes au niveau des éco-prêts et des primes. Ce correctif était nécessaire en vue d'éviter que les attentes légitimes du public soient malmenées, le maintien de l'application stricte de ces critères étant susceptible d'aboutir à des refus de prime. Tant pour des raisons de clarté au niveau des bénéficiaires que pour la bonne gestion administrative, il apparaissait nécessaire de faire entrer ces modifications en début d'année civile.

    La rétroactivité constatée est donc purement formelle et sans conséquence sur les droits acquis, dans la mesure où, par ailleurs, les autres adaptations contenues dans l'arrêté ministériel modificatif n'ont d'autre effet que de clarifier certains critères d'octroi des primes.