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La condamnation de la Belgique pour la non transposition du Règlement REACH sur les produits chimiques

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 867 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 24/05/2011
    • de ZRIHEN Olga
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Nous apprenions la semaine dernière que la Cour européenne de Justice venait de condamner la Belgique pour la non transposition complète du règlement REACH sur l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques mis sur le marché européen.

    Dans son arrêt, la Cour a fait droit au recours déposé par la Commission européenne, selon qui la Belgique n'a pas pris "toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour la mise en oeuvre des sanctions applicables aux infractions" de ce règlement adopté en 2006 à l'issue d'une longue bataille législative.

    Malgré deux rappels à l'ordre préalables, la Belgique, en l'occurrence ici la Wallonie et la Région bruxelloise, n'a pas transposé dans les délais prescrits les mesures visant à mettre pleinement en oeuvre ledit règlement.

    Nous voilà donc, comme dans d'autres dossiers environnementaux, une fois encore, montrés du doigt. Monsieur le Ministre peut-il nous livrer son analyse de la situation ? Pourquoi n'avoir pas réagi aux deux rappels à l'ordre ? Quand et comment prendre les dispositions nécessaires afin de transcrire le règlement REACH ? A quelles sanctions nous exposons-nous ?

    Heureusement que, dans son arrêt, la Cour n'ait pas suivi la Commission européenne qui entendait faire aussi condamner la Belgique pour n'avoir pas conclu d'accord de coopération entre le Gouvernement fédéral et les Régions pour la mise en application du texte.

    Compte tenu de notre situation institutionnelle, c'eut été encore plus délicat !
  • Réponse du 22/06/2011
    • de HENRY Philippe

    La Cour de Justice de l'Union européenne a, effectivement, en date du 5 mai dernier, condamné le Royaume de Belgique pour défaut de mise en œuvre de l'article 126 du Règlement REACH.

    Cet article 126 prévoit que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci.

    En Région wallonne, cette disposition du Règlement REACH a été mise en œuvre par le biais du décret-programme du 22 juillet 2010 dernier.

    Il est cependant inexact d'affirmer qu'il n'y a pas eu de réaction aux rappels à l'ordre de la Commission européenne. En effet, la Région wallonne a répondu à la mise en demeure et à l'avis motivé de la Commission européenne par plusieurs lettres explicatives.

    Le retard accusé par le Royaume de Belgique dans la mise en œuvre du règlement REACH s'explique par plusieurs raisons.

    Ce règlement comporte des dispositions susceptibles de ressortir des compétences de l'autorité fédérale en matière de santé publique et de normes de produits, mais également des compétences des Régions en matière d'environnement.

    Par conséquent, une analyse approfondie a été effectuée afin de déterminer les dispositions du règlement dont la violation doit être sanctionnée par le droit wallon.

    Une fois cette détermination effectuée et acceptée par l'autorité fédérale et les autorités régionales, il a fallu procéder à une modification de la partie décréta le du Livre 1er du Code de l'environnement.

    Le décret-programme du 22 juillet 2010 a inséré ces nouveaux articles. Nous sommes donc en ordre. Enfin, je partage pleinement votre analyse selon laquelle il est particulièrement important que la Cour de Justice ait suivi l'argumentation développée par le Royaume de Belgique. En effet, elle a considéré que les États membres ne sont pas obligés, afin de mettre correctement en œuvre ledit article 126, de conclure un accord de coopération.

    En effet, cet accord, actuellement en cours de finalisation,vise à faciliter la coordination de l'action des institutions belges dans la mise en œuvre du règlement, mais ne constitue pas en tant que tel un préalable obligé à l'imposition de sanctions par les régions et l'Etat fédéral.