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Les difficultés rencontrées par un président de CPAS dans l'exercice des fonctions scabinales qui lui sont confiées

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 489 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 27/05/2011
    • de LEBRUN Michel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Selon le Code de la démocratie locale, le collège communal comprend le bourgmestre, les échevins et le président de CPAS si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal.

    Par ailleurs, l'article L1123-8, §1, alinéa 5, du même Code prévoit que le président de CPAS peut participer à la répartition des compétences scabinales.

    Un président de CPAS peut donc, complémentairement à ses missions au CPAS, se voir attribuer des compétences autrefois dévolues en exclusivité aux échevins.

    Ainsi, un président de l'action sociale peut exercer des compétences « échevinales » mais ne porte pas le titre d'échevin.

    Cela peut paraître banal et sans importance. Toutefois, certaines réglementations requièrent que divers types de documents soient complétés et signés par l'échevin responsable.

    Ainsi, l'article 61 du règlement général de la comptabilité communale prévoit que les dépenses sont ordonnancées en séance du collège sous la forme d'une liste, signée par le secrétaire et le bourgmestre ou son représentant et un échevin.

    En conséquence, le président de CPAS qui exerce des compétences scabinales propres se retrouve alors face à un vide juridique qui ne lui permet pas d'exercer ses fonctions de manière optimale puisqu'il doit demander de l'aide à un autre échevin, retardant alors l'avancement du dossier.

    Ne conviendrait-il pas de modifier le Code de la démocratie locale afin de remédier à cette problématique ? Ne serait-il pas opportun d'assimiler la signature du président de CPAS à celle des autres membres du collège communal, à tout le moins pour ce qui concerne les compétences scabinales qui lui sont attribuées ?
  • Réponse du 22/06/2011
    • de FURLAN Paul

    Comme l'a indiqué le 23 mars 2007 mon prédécesseur en réponse à une question parlementaire de Monsieur de Lamotte relative au «port du titre d'échevin par le président du CPAS » (Question écrite n°115 du 9 février 2007, 2006-2007), l'intéressé garde sa qualité de Président du Centre public d'action sociale, et non d'échevin.

    Dès lors, il convient de considérer que les textes qui font référence à la notion d'échevin doivent être interprétés strictement et ne peuvent, dès lors, viser le Président du CPAS.

    Cependant, je note que l'article 61 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 «portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation» (le règlement général de la comptabilité communale) ne fait pas mention du terme « échevin », mais de « membre du collège communal ». Il est vrai que certaines versions qui circulent ont repris le mot « échevin », mais seule la version publiée au Moniteur belge le 22 août 2007 a force de loi.

    Par conséquent, le Président de CPAS est visé par l'article 61 puisqu'il est membre du collège communal sur base de l'article L1123-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.