/

L'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 aux mesures d'expropriation

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 893 (2010-2011) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 10/06/2011
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    La commune du Mont-de-l'Enclus a inscrit, pour l'année 2011, dans le cadre du programme triennal 2010-2012, des expropriations qui doivent lui permettre de réaliser la construction de bassins d'orage sur l'ancienne commune d'Orroir.

    Pour la part SPGE des travaux, l'Intercommunale IPALLE a obtenu l'approbation de l'arrêté d'expropriation du Ministre Henry via la DG03. Pour la part communale, la commune avait transmis, pour approbation, son arrêté au Ministre Furlan. La Direction patrimoine et marchés publics des pouvoirs locaux a néanmoins indiqué à la commune qu'au regard de l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 et étant donné que le projet consistait en l'acquisition de terrains nécessaires à la création d'un bassin d'orage et d'un égouttage afin d'améliorer l'évacuation des eaux usées et pluviales, c'était la DG03 qui était compétente. Contactée par la commune, cette dernière se dit incompétente, mais ne parvient pas pour autant déterminer l'administration qui le serait !

    Que doit faire la commune ? Que pense Monsieur le Ministre du dossier et quels conseils peut-il donner? Quelle est direction générale réellement compétente ? Comment permettre au dossier d'avancer et d'éviter tout retard dommageable pour le citoyen ?



  • Réponse du 04/08/2011
    • de HENRY Philippe


    Les compétences ministérielles en matière d'expropriation sont effectivement régies par l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement qui stipule que chaque Ministre arrête les expropriations nécessaires à l'exercice de ses compétences en faisant prévaloir la spécificité de la matière traitée par rapport aux mesures de tutelle générale telles que visées à l'article 7, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

    En matière d'égouttage, il convient de souligner que cette compétence est essentiellement communale et, à ce titre, le ministre qui a en charge la tutelle des communes, est tout naturellement compétent pour arrêter les expropriations liées à cette gestion.

    Les compétences du ministre de l'environnement en matière d'égouttage sont limitées et clairement établies dans le Code de l'eau. En effet, en vertu de l'article D.217, en vue d'appliquer les directives de la Communauté européenne et d'autres actes internationaux en matière de protection des eaux de surface, le gouvernement peut imposer aux communes de réaliser des travaux d'égouttage sur tout ou partie de leur territoire aux conditions et dans les délais qu'il fixe. Il peut en outre, en vue d'atteindre le même objectif, arrêter des critères permettant de déterminer ceux des travaux envisagés dans le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique visé à l'article 218, qui doivent être réalisés prioritairement, soit pour assurer l'optimalisation du fonctionnement des stations d'épuration, soit encore pour assurer une protection rapide des zones sensibles, telles que les zones de prévention ou de surveillance.

    En résumé, seules les expropriations communales effectuées dans le cadre de l'égouttage prioritaire relèvent de la compétence du ministre qui a l'eau dans ses attributions.

    Toutefois, en date du 17 février 2011, le gouvernement a adopté une modification de l'article R.233 du Code de l'eau relatif à l'égouttage prioritaire en précisant que toute zone reprise en assainissement collectif au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique constitue une zone d'égouttage prioritaire.

    Au vu de cette nouvelle disposition, l'on peut dès lors considérer que c'est le ministre qui a l'eau dans ses compétences qui arrête aujourd'hui les expropriations en matière d'égouttage dès lors que la zone est classée au PASH en assainissement collectif, ce qui est régulièrement le cas.