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Les impôts communaux sur les secondes résidences

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 497 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 14/06/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Je suis favorable à une taxation en fonction des revenus et plus particulièrement à une taxation des secondes résidences. Ce que je conteste, c’est l’accumulation d’impôts et de taxes sur un même bien en l’occurrence une seconde résidence.

    Je me permets de poser les questions suivantes.

    La législation relative à la taxation des secondes résidences par les communes permet-elle à celles-ci toute liberté ?

    Des maxima existent-ils ?

    Quels sont leurs montants ?
  • Réponse du 19/10/2011
    • de FURLAN Paul

    L'honorable membre n'est sans doute pas sans savoir que chaque année est adoptée par le Gouvernement wallon la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone.

    Cette circulaire, qui contient une mine de renseignements, est l’élément de base utile à la confection des budgets. C’est dans ce document que les communes trouvent les recommandations du Gouvernement wallon. Une partie importante de celle-ci est consacrée à la fiscalité. C’est à cet endroit que sont édictées, taxe par taxe, les diverses recommandations.

    En l’occurrence, en ce qui concerne la taxe sur les secondes résidences, les commentaires de la circulaire sont rédigés comme suit :
    « 040/367-13 : Secondes résidences (taxe directe) - Modèle disponible
    Par seconde résidence, il faut entendre tout logement, existant au …… de l'exercice d'imposition, dont la personne pouvant l'occuper à cette date n'est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers

    Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.

    La taxe peut varier selon l'importance des secondes résidences.

    Je recommande un taux de 600 euros au maximum.

    Cependant, les taux maxima recommandés sont de 175 euros lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans un camping agréé, et de 87,5 euros lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans des logements pour étudiants (kots).

    La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le décret wallon du 18 décembre 2003 (aujourd’hui repris dans l’arrêté du Gouvernement wallon portant codification des législations concernant le tourisme en vue de la création d’un Code wallon du Tourisme – M.B. 17.05.2010) lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour (code 040/364-26).

    Deux arrêts du Conseil d'Etat pris en la matière méritent d’être signalés :
    * Dans son arrêt n° 66545 du 4 juin 1997, le Conseil d'Etat estime qu'il n'existe pas de justification raisonnable et adéquate de la différence de traitement entre, d'une part, les personnes domiciliées sur le territoire d'une commune et, d'autre part, les personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de cette commune, les premières citées n'étant pas redevables de la taxe communale sur les secondes résidences à l'inverse des secondes citées. En conséquence, les communes ne peuvent donc pas exonérer une seconde résidence pour le motif que la personne qui peut en disposer serait déjà domiciliée à une autre adresse dans la commune.
    * Dans son arrêt n°99.385 du 2 octobre 2001, le Conseil d'Etat estime que la taxe sur les secondes résidences n’est pas comparable au précompte immobilier et ce, notamment parce que cette taxe « n’a pas le même objet que le précompte immobilier établi sur le revenu cadastral et les centimes additionnels perçus par la commune sur ce dernier. » Par ailleurs la haute juridiction administrative rappelle que « l’objet premier de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l’exercice d’une activité professionnelle ou la possession d’une première résidence … »


    Les communes de langue allemande ne relevant plus de la tutelle de la Région wallonne, je ne puis que conseiller l'honorable membre d’interroger la Communauté germanophone à laquelle la circulaire budgétaire est envoyée pour information chaque année.