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"une entreprise néerlandaise préférée aux ateliers namurois pour la construction de bateaux à destination de Huy"

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 499 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 14/06/2011
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    En janvier 2010, la province de Liège avait lancé un appel d'offres pour l'acquisition de deux bâtiments (un bateau pousseur et une barge citerne) à destination de l'école polytechnique de Huy.

    Le rapport qualité-prix proposé par les différents candidats joua assez rapidement en faveur de la SA Meuse et Sambre, qui s'affichait comme l'incontestable n°1.

    Néanmoins, une nouvelle procédure semble avoir été lancée et une entreprise hollandaise fut finalement retenue.

    Monsieur le Ministre confirme-t-il l'information?

    Pourquoi une nouvelle procédure a-t-elle été lancée alors que cette entreprise wallonne remplissait toutes les conditions pour se voir attribuer ce marché public au terme de la première procédure?

    Quels sont les critères qui furent finalement retenus pour l'attribution du marché?

    Est-ce bien le délai de fabrication qui a joué en la faveur de cette entreprise hollandaise ? Les délais promis par celle-ci sont-ils réalistes ? Une telle différence de délai n'interpelle-t-elle pas ? Des sanctions sont-elles prévues en cas de non respect du délai imparti ? Si oui, lesquelles ?

    Il semble, d'après la presse, que le pouvoir adjudicateur ait cherché à s'assurer de la présence de nouveaux adjudicataires d'Europe de l'Ouest au début de la seconde procédure, alors qu'à l'exception de l'entreprise wallonne précitée, seules des entreprises d'Europe de l'Est avaient soumis un projet au terme de la première procédure. Comment Monsieur le Ministre explique-t-il ce genre de pratiques si elles venaient à être avérées?

    La province de Liège n'aurait-elle pas pu proposer une renégociation auprès de l'entreprise wallonne qui aurait dû remporter le marché au terme de la première procédure d'octroi du marché public ? Pourquoi ?

    Monsieur le Ministre ne pense-t-il pas qu'il existe, dans ce contexte, une réelle menace pour l'emploi ?
  • Réponse du 08/07/2011
    • de FURLAN Paul

    La Province de Liège, à l'instar des autres Pouvoirs publics, est soumise à la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics.

    En l'espèce, le conseil provincial de Liège a adopté, le 28 janvier 2010, une résolution choisissant l'appel d'offres général comme mode de passation et arrêtant le cahier spécial des charges appelé à régir le marché de fournitures concernant l'acquisition d'un convoi composé d'une péniche neuve et d'une barge citerne motorisée neuve destiné aux formations en batellerie organisés par l'école polytechnique de Huy et l'Institut provincial de promotion sociale de Huy­Waremme.

    A la suite de l'appel à la concurrence, quatre offres ont été déposées.

    Cependant, il est apparu en cours d'examen du dossier que le cahier spécial des charges contenait certaines dispositions susceptibles d'entraîner l'irrégularité du marché.

    En réalité, ce constat a été corroboré par l'analyse d'un bureau d'avocats spécialisé en marchés publics

    Dans ce contexte, le collège provincial a estimé par décision motivée du 14 octobre 2010 qu'il convenait en vue de garantir la sécurité juridique, de ne pas poursuivre la procédure et de lancer un nouvel appel à la concurrence.

    Cette faculté est expressément autorisée par l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics aux termes duquel: «L'accomplissement d'une procédure d'adjudication, d'appel d'offres ou négociée n'implique pas l'obligation d'attribuer le marché. Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à passer le marché, soit refaire la procédure, au besoin suivant un autre mode ».

    Il est à noter que la possibilité de renégocier les conditions du marché avec l'entreprise wallonne - hypothèse que l'honorable membre évoque - n'était pas permise puisque le mode de passation choisi était l'appel d'offres général.

    En conclusion, la décision de ne pas poursuivre la procédure était conforme à la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics et au principe de bonne administration.

    Le conseil provincial de Liège a amorcé une nouvelle procédure en date du 20 octobre 2010 en maintenant l'appel d'offres général comme mode de passation et en adoptant un nouveau cahier spécial des charges.

    J'ai admis cette décision le 17 novembre 2010 dans le cadre de la tutelle générale.

    Le collège provincial a ensuite lancé un nouvel appel à la concurrence. Huit offres ont été remises mais seules cinq offres ont été sélectionnées.

    Le pouvoir adjudicateur a alors procédé la comparaison des offres sur base des critères et des sous-critères fixés par le cahier spécial des charges.

    Ces critères étaient le prix (400 points), le délai de livraison (300 points) et la qualité des bateaux (300 points).

    Ce dernier critère était lui-même évalué au regard de sous-critères qui différent selon qu'il s'agit du pousseur (60 % des points) ou de la barge citerne (40 %).

    En l'espèce, le rapport d'analyse des offres indique que le soumissionnaire choisi a offert le prix le plus bas et le délai de livraison le plus court.

    Il a donc obtenu le maximum de points pour ces critères.

    L'on ne peut donc prétendre que seul le délai de livraison a été déterminant.

    En conclusion de son analyse, le pouvoir adjudicateur a choisi l'offre régulière la plus avantageuse, sur base de l'ensemble des différents critères fixés, ce qui est conforme à la loi sur les marchés publics.

    J'ai donc admis cette décision le 3 mai 2011.

    Par ailleurs, l'offre de l'adjudicataire choisi constitue l'engagement ferme d'exécuter le marché conformément aux clauses du cahier spécial des charges.

    Dès lors, si dans l'exécution du marché l'adjudicataire ne remplit pas ses obligations - notamment quant au délai de livraison - le pouvoir adjudicateur peut mettre en oeuvre tous les moyens d'actions prévus par le cahier spécial des charges, dont le prélèvement du cautionnement, les pénalités et amendes et la résiliation du marché.

    En ce qui concerne les entreprises qui ont répondu aux deux appels à la concurrence, la Province de Liège s'est conformée à l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics qui imposait en l'espèce, s'agissant d'un appel d'offres général, la publication d'un avis de marché belge et européen.

    En conclusion, même si je déplore que la société belge n'a pas obtenu le marché concerné, je dois faire le constat que le pouvoir adjudicateur s'est conformé à la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics.