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Le rappel des règles en matière de redevance de parking

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 501 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 14/06/2011
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    La dépénalisation des infractions en matière de stationnement a déjà fait couler beaucoup d’encre. Ainsi, de très nombreuses communes ont cédé la perception du contrôle des redevances de parking à des sociétés privées.

    Je m’interroge cependant une nouvelle fois sur l’application exacte de cette cession du contrôle des redevances. En effet, de nombreux usagers ont déjà pu constater que la redevance était également due sur des emplacements où il n’y avait manifestement pas de parking. Il faut savoir, selon les règles, que la cession se fait bien sur des emplacements de parking et non pas sur l’ensemble de la voirie. Dès lors qu’un véhicule est stationné en infraction, il ne revient pas à la société privée de percevoir une redevance. En effet, le véhicule n’est pas situé sur un emplacement de parking. Dans ce cas bien précis, il appartiendra à la police d’éventuellement sanctionner l’automobiliste indélicat. C’est le cas, je pense, dès lors qu’un véhicule serait stationné, par exemple, sur un passage piétons, directement sur le trottoir, devant une porte de garage sans en être le propriétaire ou encore être stationné sur un emplacement de parking pour personne handicapée sans disposer de la carte de stationnement pour personne handicapée.

    Il s’agit là de quelques exemples mais je souhaiterais avoir diverses précisions de la part de Monsieur le Ministre en la matière.

    Quels sont les emplacements qui sont effectivement soumis à la perception de la redevance parking et quels sont les emplacements pour lesquels ces sociétés mandatées par les communes peuvent effectivement solliciter la perception d’une redevance ?

    Il me semble qu’il y a en effet encore beaucoup trop d’abus, que ce soit de la part des sociétés mais également de la part de certains automobilistes.
  • Réponse du 19/10/2011
    • de FURLAN Paul

    L'honorable membre n'est sans doute pas sans savoir que chaque année est adoptée par le Gouvernement wallon la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone.

    Cette circulaire, qui contient une mine de renseignements, est l’élément de base utile à la confection des budgets. C’est dans ce document que les communes trouvent les recommandations du Gouvernement wallon. Une partie importante de celle-ci est consacrée à la fiscalité. C’est à cet endroit que sont édictées, taxe par taxe, les diverses recommandations.

    En l’occurrence, en ce qui concerne les parkings, les commentaires de la circulaire sont rédigés comme suit :

    « 040/366-07 : Parking (taxe indirecte ou redevance)
    Depuis le 1er mars 2004 (date de la mise en œuvre de la loi du 07.02.2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière) certaines infractions de stationnement ont été dépénalisées (stationnement payant, stationnement sur les emplacements réservés aux riverains, stationnement à durée limitée).

    Depuis plusieurs années, le stationnement payant, le stationnement à durée limitée (zones bleues) et le stationnement sur des emplacements réservés aux détenteurs de carte communale de stationnement sont dépénalisés.

    La gestion de ces stationnements, et donc l’encaissement des taxes et redevances auxquelles ils donnent lieu, est effectuée soit "en interne" par la police locale, l’administration communale ou une régie communale ordinaire, soit "en externe" par un concessionnaire privé ou une régie communale autonome.

    La loi du 20 juillet 2005 modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière (publiée au Moniteur belge du 11 août 2005), est entrée en vigueur le 31 mars 2006 (A.R. du 22 mars 2006 publié au M.B. du 27.03.2006). Pour rappel, l’article 25 de cette loi permet aux communes de prélever des « rétributions ou taxes de stationnement » pour les véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments.

    Cependant, je rappelle que cette loi n'est pas d'application pour le stationnement alterné semi-mensuel et pour la limitation du stationnement de longue durée. Aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une commune utilise un double tarif laissant le choix à l'utilisateur entre le stationnement limité et le stationnement de longue durée (généralement une demi-journée) pour lequel sont réputés opter les utilisateurs qui n'alimentent pas l'horodateur.

    La gestion de ces stationnements, et donc l’encaissement des taxes et redevances auxquelles ils donnent lieu, est effectuée soit "en interne" par la police locale, l’administration communale ou une régie communale ordinaire, soit "en externe" par un concessionnaire privé ou une régie communale autonome.

    En raison du contentieux que suscite l'application d’un règlement-redevance, les autorités communales tiendront compte des éléments suivants :
    - La nature d'un règlement-redevance sur le stationnement est celle d'une disposition édictant les conditions, notamment financières, selon lesquelles s'organise, sur le territoire concerné, le service de stationnement payant fourni par la ville. Les relations qui se nouent entre l'autorité dispensatrice du service et les personnes qui recourent à celui-ci sont régies par le droit civil. Le règlement-redevance constitue, dans chaque cas d'espèce où il trouve application vis-à-vis d'un redevable, un ensemble de dispositions contractuelles auxquelles le particulier a marqué son accord par le fait de recourir au service. Le contentieux lié à l'application du règlement redevance relève donc des tribunaux ordinaires.
    - Etant donné la nature civile du règlement, le non respect par le redevable de son obligation de s'acquitter de la somme due sur invitation à payer lorsqu'il a omis d'alimenter l'horodateur, peut être assorti d'une clause pénale (au sens donné à ce terme par l'article 1226 du Code civil) mais il n'est pas admissible que le montant de celle-ci s'éloigne d'une évaluation correcte du dommage subi par la commune suite au non paiement par le particulier. Les dispositions prévoyant une indemnité forfaitaire de plusieurs centaines d’euros en cas de non paiement de la somme due après envoi de l'invitation à payer sont donc illégales car elles constituent de véritables peines privées interdites par l'article 6 du Code civil.
    - Il n'est pas admissible qu'une redevance soit prélevée sur toute contravention (toutes les infractions de stationnement n’ont pas été dépénalisées) dressée par la police communale afin de couvrir les frais administratifs exposés pour la rédaction du procès-verbal de constat car le service rendu par les agents de la police communale n'est pas presté dans l'intérêt direct et immédiat du redevable mais dans l'intérêt de la collectivité, seule bénéficiaire d'une application correcte des lois. Dès lors qu'un tel prélèvement ne peut s'analyser comme une redevance, il revêt une nature pénale et échappe aux compétences de la commune.

    Depuis l’entrée en vigueur le 1er février 2007 de l’arrêté royal du 9 janvier 2007 (M.B.24.01.2007) , il est également possible aux communes de délivrer des cartes de stationnement à d’autres catégories d’usagers (que les riverains). Les communes peuvent décider que les personnes détentrices de cette carte sont dispensées soit du paiement du stationnement soit de l’utilisation du disque en zone bleue soit des deux. Ainsi, les communes qui souhaitent accorder à d’autres usagers les facilités de paiement qu’elles accordaient jusqu’à présent aux riverains doivent le prévoir dans leurs règlements-taxes ou redevances en matière de stationnement.

    En cas de non respect des règles de stationnement (horodateur – à durée limitée – réservé aux riverains), il semblerait qu’un taux de 15 euros par demi-journée ait été considéré par la jurisprudence comme admissible.

    Les horodateurs étant parfois difficilement accessibles aux personnes à mobilité réduite, j’invite particulièrement les communes à être attentives à cette problématique. Ainsi, bien qu’il leur appartienne d’apprécier en toute autonomie les hypothèses d’exonération qu’elles souhaitent accorder, je recommande de prévoir une exonération de paiement aux titulaires d’une carte de stationnement pour personnes handicapées.

    Par son arrêt 59/2010 du 27 mai 2010, la Cour constitutionnelle vient d’annuler les articles 14 à 16 de la loi du 22 décembre 2008 (M.B. 29.12.2008 p.68.725) portant des dispositions diverses ont modifié la loi du 22 février 1965. La Cour a considéré que l’autorité fédérale n’a pas respecté les règles déterminant les compétences respectives de l’Etat, des Communautés et des Régions.

    Pour rappel :
    * l’article 14 a modifié l’article 1er en permettant aux communes « de déterminer les redevances de stationnement dans le cadre des concessions ou contrat de gestion concernant le stationnement sur la voie publique »,
    * l’article 15 a introduit un article 2 qui stipule qu’en vue « de l’encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l’article 1er, les villes et communes et leurs concessionnaires et les régies autonomes communales sont habilitées à demander l’identité du titulaire du numéro de la marque [NDLR lire « plaque »] d’immatriculation à l’autorité chargée de l’immatriculation des véhicules, et ce conformément à la loi sur la protection de la vie privée ».
    * l’article 16 a introduit un article 3 qui stipule que « les rétributions, taxes ou les redevances de stationnement prévues à l’article 1er sont mises à charge du titulaire du numéro de la marque [NDLR lire « plaque »] d’immatriculation ».
    L’impact de cet arrêt est toutefois limité car la Cour de cassation, dans deux arrêts du 29 mai 2009 a jugé :
    * En accordant à un particulier une concession pour l'organisation matérielle du stationnement payant et en lui confiant le contrôle du respect du règlement de stationnement, la commune ne délègue pas sa compétence à un tiers mais gère un service public de la manière qui lui paraît la plus appropriée » (C.08.0129.N, point 10).
    * Le fait qu'en vertu de la loi du 22 février 1965 précitée, les conseils communaux sont autorisés à exécuter les prélèvements de stationnement et que des concessions sont requises pour l'exécution concrète de ces prélèvements lorsque la commune ne dispose pas des ressources administratives nécessaires à cet effet, a pour conséquence que le concessionnaire doit pouvoir être susceptible de percevoir des redevances de stationnement et d'en encaisser les revenus pour le compte de la commune» (C.08.0129.N, point 11).

    « [L'article 10 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, telle qu'elle était d'application avant son abrogation par la loi du 7 mars 2007] n’empêche pas qu'une commune mette des documents administratifs à la disposition d’une société dans la mesure où cela est nécessaire afin de permettre à cette société de prester le service public auquel elle s'est engagée dans le cadre d'une concession de service public »( C.08.0129.N, point 7). »

    J’estime qu’il n’y a rien à rajouter à ces commentaires qui définissent clairement les cas où l’infraction est dépénalisée.