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La compétence en matière d'octroi des permis d'unité de production d'énergie

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 903 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 14/06/2011
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le 2 juillet 2008, le prédécesseur de Monsieur le Ministre envoyait un courrier à l’ex-DGATLP précisant que la compétence de l’octroi des permis était du ressort de la Région (article 127 du CWATUPE) dès que l’unité injecte l’électricité produite dans le réseau.

    Quel est le seuil de production fixant la frontière de la compétence entre la commune et la Région ? Comment savoir si le permis pour une installation de production d’électricité (éolien, suiveur photovoltaïque, …) émarge de la compétence de la commune ou de la compétence de la Région ?
  • Réponse du 04/08/2011
    • de HENRY Philippe

    Pour donner suite à la question posée par l'honorable Membre, j'ai l'honneur de porter les éléments d'information suivants à sa connaissance.

    Les critères à appliquer sont soit les hypothèses de « situation » de l'article 127, soit le caractère « public ou privé » du projet et donc la quantité ou proportion d'énergie injectée dans le réseau.

    Pour toutes les installations d'énergies renouvelables, quelles qu'en soient la nature ou la puissance produite, il convient de considérer celles qui présentent un caractère privé en ce qu'elles permettent à un particulier, un agriculteur, une PME ou toute activité économique d'autoproduire tout ou partie de sa consommation électrique voire même un surplus temporaire. Ces installations relèvent d'autorisations délivrées par l'autorité communale.

    Pour toutes les installations d'énergies renouvelables, quelles qu'en soient la nature ou la puissance produite, il convient de considérer celles qui présentent un caractère public en ce que l'objectif poursuivi est de fournir de l'énergie verte pour une communauté d'utilisateurs et/ou dont c'est le métier. Ces installations relèvent d'autorisations délivrées par l'autorité régionale.

    Enfin se pose en outre la question de situation de l'installation dans certaines zones qui implique l'application de l'article 127, et ce, peu importe la puissance.

    A priori, toute installation en Wallonie est de facto raccordée à un réseau, le principe « d'îlotage » n'existant que là où il n'y pas de réseau. Dans cette même hypothèse « d'îlotage », il se pourrait que le projet entre de par sa situation, de par la qualification du demandeur, ou du fait qu'il constitue un équipement communautaire dans le champ d'application de l'article 127.