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La validité des décisions adoptées par les pouvoirs locaux

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 508 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 16/06/2011
    • de LENZINI Mauro
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Que ce soit les communes, les provinces, les RCA ou les intercommunales, une série de décisions sont prises chaque jour par les organes compétents (conseil communal/provincial, collège communal/provincial, conseil d’administration, comité de direction, organe restreint de gestion, …).

    La question peut être soulevée de savoir à quel moment nous pouvons considérer que les décisions prises par ces organes sont valables et, donc, peuvent être exécutées.

    Sans prendre en compte la problématique de la tutelle (de laquelle est conditionnée l’exécution de certaines décisions), d’après moi, deux thèses s’affrontent :
    - soit les décisions ne sont valables qu’après l’adoption et la signature du procès-verbal les actant. Monsieur le Ministre imagine bien que suivre une telle thèse pourrait ralentir très fortement la gestion quotidienne des pouvoirs locaux si on considère que l’on ne peut les exécuter qu’une fois le procès-verbal adopté et signé. En effet, certaines instances ne se réunissent qu’une fois par mois (conseil communal/provincial, conseil d’administration) ;
    - soit les décisions sont valables dès l’adoption par l’instance compétente indépendamment de l’approbation du procès-verbal. En effet, le procès-verbal ne fait que retranscrire de manière fidèle le déroulement des séances et les décisions adoptées. Suivre une telle thèse permet ainsi d’exécuter les décisions dès leur adoption.

    Monsieur le Ministre pourrait-il me dire quelle thèse il préconise d’adopter au sein des pouvoirs locaux (communes, provinces, RCA, intercommunales) ?
  • Réponse du 08/07/2011
    • de FURLAN Paul

    Les délibérations sortent leurs pleins effets dès leur adoption. Le procès verbal n'en est que l'élément probatoire.

    Le procès verbal dûment approuvé et signé est un acte authentique dont la force probante ne peut être renversée que par la procédure de l'inscription en faux.

    Dès lors, le collège communal, provincial, ou les organes exécutifs des RCA ou des intercommunales peuvent exécuter immédiatement les décisions, sans avoir à attendre l'approbation du procès verbal.

    Il n'empêche que même valides, les délibérations ont besoin de leur procès-verbal, ne serait-ce que pour en attester le contenu exact et les formalités substantielles, telles le scrutin secret ou le caractère public ou à huis-clos de la séance.

    Ainsi, pour des raisons de sécurité, ces organes restent libres d'apprécier la nécessité de l'exécution immédiate, sachant que la question de la preuve est susceptible d'être posée.