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La procédure de mutation des fonctionnaires wallons

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 687 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 01/07/2011
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Le Code de la fonction publique prévoit expressément en son article 71, § 3, alinea 2 que: « L’agent qui invoque des raisons impérieuses d’ordre social ou familial peut bénéficier d’une mutation d’office. L’Autorité prescrit une enquête sociale qui est faite par le Service social qui remet son avis dans les vingt jours calendrier de la réception de la demande. ».

    Il semble évident qu’en prévoyant que l’enquête sociale soit réalisée par le Service social, le législateur a voulu s’entourer de toutes les garanties pour que le respect de la vie privée des requérants soit scrupuleusement préservé ; les assistantes sociales du Service social des Services du Gouvernement wallon étant tenues, de par leur fonction, au secret professionnel.

    Il apparaît toutefois que le Directeur général de la Direction générale transversale du personnel et des affaires générales exige que les agents qui invoquent l’article 71 du Code de la fonction publique wallonne lui fournissent une lettre expliquant leurs raisons sociales et familiales et, dans l’attente, bloque leur demande. On constate, par voie de conséquence, que les Services de ladite Direction générale se substituent indûment aux assistantes sociales pour estimer la pertinence des raisons sociales ou familiales invoquées par les agents, ce qui est totalement contraire à la lettre et à l’esprit de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003.

    Monsieur le Ministre pourrait-il m’indiquer les fondements de cette pratique récurrente ?

    Je souhaiterais par ailleurs savoir si le Gouvernement wallon avalise la méthode et, dans la négative, quelles sont les mesures qu’il compte prendre pour y mettre fin ?
  • Réponse du 13/07/2011
    • de NOLLET Jean-Marc

    En réponse à sa question relative à l'article 71, §3, alinéa 2 du Code de la Fonction publique wallonne, j'informe l'honorable membre que cette disposition a fait l'objet de discussions en Comité de secteur XVI sur ses modalités d'application. Le 27 août 2010, une décision a été actée qui devait lever toute ambiguïté sur la procédure.

    En effet, le procès-verbal de cette séance dit ceci:
    « En ce qui concerne la mutation d'office pour raisons sociales et familiales, le représentant du Ministre de la Fonction publique indique que, la mutation vers une autre direction générale est possible, moyennant le respect des conditions suivantes:
    - un emploi de même niveau doit être inoccupé définitivement;
    - les raisons invoquées doivent être reconnues par le service social;
    - un avis favorable doit être remis par le comité de direction dont relève l'emploi inoccupé. »

    Il n'est donc pas question d'interroger les candidats à la mutation sur des raisons familiales reconnues fondées par le service social. l'avis favorable de ce service suffit. Cependant, la Direction générale transversale « Personnel et Affaires générales » doit vérifier si les deux autres conditions sont rencontrées.

    Je confirme donc que les représentants du Gouvernement wallon en Comité de secteur XVI n'avalisent pas une pratique qui consisterait à demander aux membres du personnel sollicitant une mutation d'office, de décrire les motifs familiaux ou sociaux qu'ils invoquent et qui sont reconnus fondés par le service social.

    Le Directeur général du Personnel et des Affaires générales a été invité à rendre compte de la façon dont sont gérés ces dossiers dans ses services.

    S'il apparaît que l'information de l'honorable membre se vérifie, je prendrai dès que possible des mesures pour mettre fin à cette pratique.