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Le remplacement temporaire du président de CPAS

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 545 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 05/07/2011
    • de JAMAR Hervé
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Lorsque le Président de CPAS prend quelques jours de congés, est souffrant ou indisponible, il désigne un président faisant fonction.

    Le président faisant fonction fait-il ipso facto, pour le temps de l'indisponibilité du président titulaire, partie du collège communal ? Doit-il être invité formellement ?

    Le Président du CPAS, pour une indisponibilité ponctuelle d'une réunion peut-il déléguer un remplaçant au collège communal ? Faut-il un acte formel de délégation ?
  • Réponse du 03/08/2011
    • de FURLAN Paul

    L'article 22, § 3, alinéa 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale dispose qu'en cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le membre du conseil de l'action sociale qu'il désigne par écrit. Il est également prévu qu'à défaut d'une telle désignation, le conseil désigne un remplaçant parmi ses membres et, en attendant cette désignation, les fonctions de président sont exercées, s'il y a lieu, par le conseiller ayant la plus grande ancienneté en tant que conseiller de l'action sociale.

    Durant l'empêchement du Président « titulaire», le Président « faisant fonction» assume de plein droit l'ensemble des prérogatives confiées par la loi au Président de C.P.A.S., y compris celle de siéger au collège communal. Hors le cas des réunions extraordinaires (article L1123-21 du CDLD), il n'est dès lors pas nécessaire de prévoir une invitation formelle.

    Par ailleurs, dans le cadre d'un remplacement pour une indisponibilité ponctuelle, j'estime que le Président du C.P.A.S. doit être considéré comme « empêché de fait » et que l'article 22, § 3, de la loi organique est également applicable. Cette désignation doit toujours être faite par écrit.