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La compatibilité de la fonction d'agent de l'Unité anti-braconnage de la Région wallonne avec celle de conseiller communal

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 551 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 11/07/2011
    • de REUTER Florence
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L’article L1125-1, 7° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation portant sur les incompatibilités et les conflits d’intérêt stipule que « ne peuvent faire partie des conseils communaux les employés de l’administration forestière, lorsque leur compétence s’étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et appartenant à la commune dans laquelle ils désirent exercer leurs fonctions ».

    L’article 3, 1°, du Code forestier définit quant à lui la notion d’agent comme étant « tout fonctionnaire des services du Gouvernement à qui celui-ci reconnaît la qualité d’ingénieur de la nature et des forêts ou de préposé de la nature et des forêts ».

    Dans une réponse à une question écrite que M. Willy Borsus lui soumettait, le ministre des travaux publics, de l’agriculture et de la ruralité indiquait que « les agents de l’Union anti-braconnage sont des gardes forestiers du Service public de Wallonie. Ils sont tenus aux mêmes devoirs que tous les autres fonctionnaires remplissant cette fonction. (…) En ce qui concerne la compétence territoire, début 2009, une nouvelle commission étendue à l’ensemble du territoire wallon a été délivrée à tous les membres de l’Unité anti-braconnage (…) Par ailleurs, en septembre 2009, l’entrée en vigueur du nouveau code forestier a étendu la compétence territoire de tous les membres de l’administration forestière, et donc de l’ensemble des préposés forestiers, à l’intégralité du territoire wallon ».

    Faut-il déduire de ces divers éléments qu’il existe une incompatibilité entre la fonction d’agent de l’Unité anti-braconnage et celle de conseiller communal wallon ? Si cette incompatibilité est avérée et si un agent de l’Unité anti-braconnage est élu et siège néanmoins comme conseiller communal, Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer quelle est la procédure à suivre pour faire respecter les prescrits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ?
  • Réponse du 02/12/2011
    • de FURLAN Paul

    La réponse à cette question est nuancée.

    Le membre de l’Unité anti-braconnage (UAB) est un garde forestier du Service Public de Wallonie et ce dernier est considéré comme un fonctionnaire de l’administration forestière au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon relatif aux fonctionnaires de l’Administration forestière du 17 avril 1997.

    Comme l'honorable membre le souligne, mon collègue le Ministre Lutgen a rappelé au titre de la compétence territoriale que « (…) début 2009, une nouvelle commission étendue à l'ensemble du territoire wallon a été délivrée à tous les membres de l'UAB, (…). Par ailleurs, en septembre 2009, l'entrée en vigueur du nouveau code forestier a étendu la compétence territoriale de tous les membres de l'administration forestière, et donc de l'ensemble des préposés forestiers, à l'intégralité du territoire wallon ».

    Doit-on dès lors considérer que cette nouvelle compétence des membres de l’Unité anti-braconnage (UAB) les fait tomber sous l’incompatibilité prévue à l’article 1125-1, 7° du CDLD ?

    Sachant que le critère déterminant est le lien entre la fonction et la commune sur le territoire de laquelle se trouve un domaine forestier où ladite fonction est effectivement exercée, et les incompatibilités sont de stricte interprétation, j’estime que tant que l’agent de l’UAB ne pose aucun acte en rapport avec des propriétés boisées soumises au régime forestier et appartenant à la commune (en ce compris les établissements publics qui en dépendent, comme les cpas et les fabriques d’église) dans laquelle il désire exercer le mandat, il ne se trouve pas dans une situation d’incompatibilité. Ce n’est en effet pas parce que l’agent de l’UAB a une compétence étendue à l’ensemble du territoire wallon qu’il va nécessairement poser un acte sur le territoire de la commune où il se propose d’être mandataire. Le risque n’est que potentiel et l’incompatibilité doit rester de stricte interprétation.

    S’il devait toutefois agir en sa qualité d’agent de l’UAB sur le territoire de la commune où il siège, il se trouverait dans la situation visée à l’article L1125-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et devrait, sur invitation du collège communal, renoncer aux fonctions incompatibles ou se voir déchu par le gouvernement (article L1125-7 du Code).