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Le respect de la liberté de correspondance dans les MR et MRS

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 323 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 11/07/2011
    • de BOLLAND Marc
    • à TILLIEUX Eliane, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances

    La liberté de correspondance est une liberté constitutionnelle.

    Dans les maisons de repos, le courrier est réceptionné et distribué par le personnel de l’institution. La possibilité existe donc que le courrier soit filtré et qu’il ne soit pas, en tout ou en partie, remis aux pensionnaires.

    Notamment, dans certaines institutions privées, des documents « toutes boîtes » émanant des administrations communales, voire de formations politiques, ne sont pas distribués.

    Madame la Ministre a-t-elle déjà été saisie de ce problème ? Peut-elle en mesurer l’existence et l’importance ? Quelles sont les mesures concrètes mises en place pour garantir au sein de ces institutions la liberté de correspondance ?
  • Réponse du 19/08/2011
    • de TILLIEUX Eliane

    L'article 22 de la Constitution stipule que le secret des lettres est inviolable. On peut déduire que cette disposition inclut la remise effective des lettres.

    Bien que la Cour de cassation (arrêt du 27 juillet 1999) ait jugé que la protection du secret des lettres ne s'étend pas à un colis postal du fait qu'il est confié pour expédition, sous pli fermé ou emballage fermé, à une firme privée, avec mention de l'expéditeur et du destinataire, j'estime comme vous que les résidents des maisons de repos, qui y ont de fait établi leur lieu de vie, devraient pouvoir obtenir les « toutes boîtes» ainsi que les informations communiquées par les partis politiques. Ceci, sur base de leur domiciliation éventuelle.

    Il s'agit du maintien du lien avec la vie de la société, fondamental pour les personnes qui résident en institution.

    Il faut toutefois constater que nombre de personnes résidant en maison de repos ont perdu leurs facultés cognitives et/ou visuelles.

    Pour certains, leur courrier est transmis à leurs proches ou à leur administrateur de biens.

    Mais souvent, le directeur de la maison de repos, voire le personnel, doivent exercer un rôle de suppléance, à, savoir prendre connaissance du courrier reçu et y donner la suite requise. Ceci doit bien entendu se faire selon les règles fondamentales de discrétion.

    La problématique des « toutes boîtes » et du courrier non-personnalisé est sans doute un peu différente car comment apprécier le nombre d'exemplaires déposé à la maison de repos ?

    Quant aux documents émanant de formations politiques ou des administrations communales, il me semble qu'un envoi individualisé, en réponse à la demande explicite du résident, soit la meilleure réponse en la matière.

    Il convient en effet de se rappeler que les résidents des maisons de repos ne sont pas nécessairement domiciliés dans la maison de repos au sein de laquelle ils résident.

    De plus, le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées prévoit en son article 24 que « le service social de la commune où est installé l'établissement pour personnes âgées est informé de la tenue des réunions du conseil des résidents et invité à y participer au moins une fois par an ».

    Cette mesure doit permettre d'assurer au mieux l'intégration des résidents dans la vie de la commune. Il revient aux autorités locales de prendre les initiatives requises pour réaliser au mieux cet objectif.