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Le contrôle par l'ONSS-APL des provinces, communes et intercommunales en Wallonie en matière de chèques repas

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 553 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 11/07/2011
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Une question n° 170 avait été posée à propos de ce contrôle et Monsieur le Ministre y avait répondu en exposant qu'une réponse pus exhaustive à mes interrogations pourra être envisagée , le cas échéant, en fonction de l'instruction de cette affaire.

    Monsieur le Ministre pourrait-il faire part de l'évolution de ce dossier ?

    Ensuite à ma question, il était apparu qu'un problème s'était posé à Charleroi qui avait trouvé une solution honorable de même que de façon plus discrète par d'autres pouvoirs locaux.

    Quelle est finalement la solution intervenue à Charleroi et quelles sont les conséquences de cette solution tant pour l'ONSS-APL que pour le SPF Finances à l'égard des agents concernés ?

    Une solution égalitaire a-t-elle pu être négociée pour l'ensemble des pouvoirs locaux ou certains de ceux-ci ont-ils fait l'objet d'un traitement discriminatoire?
  • Réponse du 30/01/2012
    • de FURLAN Paul

    En principe, les titres – repas sont considérés comme de la rémunération. Cependant, selon la réglementation en vigueur, moyennant le respect de certaines conditions, ceux-ci peuvent ne pas être considérés comme de la rémunération et être exonérés du paiement des cotisations de sécurité sociale.

    L’ONSSAPL a, par une communication 2010/11, fait part de la précision de l’interprétation officielle des dispositions réglementaires pertinentes telle qu’adoptée par son Comité de gestion.

    Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale applicables aux titres – repas octroyés en remplacement ou en conversion de l’allocation de fin d’année, une distinction est faite entre les membres du personnel nommés à titre définitif et les membres du personnel contractuel et les agents statutaires non définitifs.

    Ainsi, les titres - repas octroyés aux membres du personnel définitif qui remplissent les conditions visées à l’article 19 bis, §2, 2° à 6° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont exonérés, et ce, qu’ils aient été accordés en remplacement d’une allocation de fin d’année avant ou après le 1er avril 1994 (date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 31 janvier 1994 modifiant l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité).

    Pour les membres du personnel contractuel et les agents statutaires non définitifs, les titres – repas qui leur ont été octroyés et qui remplissent les conditions visées à l’article 19 bis, §2 sont soumis aux cotisations de sécurité sociale :
    - soit s’ils ont été accordés avant le 1er avril 1994 en remplacement d’une allocation de fin d’année due (date d’entrée en vigueur de l’AR du 31 janvier 1994, le texte antérieur prévoyait la soumission aux cotisations de sécurité sociale si le titre-repas a été octroyé en remplacement ou en conversion d’une prime due) ;
    - soit ils ont été accordés après le 31 mars 1994 en remplacement d’une allocation effectivement payée, même si le travailleur ne pouvait faire valoir un droit à cette allocation pour l’avenir.

    L’ONSSAPL a également rappelé que :
    - une prime de fin d’année n’est pas une rémunération due si son octroi dépend chaque année d’une décision de l’organe compétent pour l’octroyer (son octroi pour une seule année ne fait pas naître un droit pour l’avenir) ;
    - l’allocation de fin d’année, dont l’octroi est prévu par un statut pécuniaire, est par contre une rémunération due.

    L’ONSSAPL a donc nuancé sa position initiale.

    A propos de la solution intervenue à CHARLEROI, je ne dispose pas d’autres éléments que ceux relayés par la presse, à savoir que le SPF Finances aurait fixé à zéro « l’incontestablement dû » réclamé aux agents. La question posée relève davantage du domaine de compétence de mon homologue fédéral en matière fiscale.

    Néanmoins, je puis indiquer qu’une inscription en exercices antérieurs de dépenses a été permise par mon administration sur base de l’article L1311-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui prévoit que le Conseil communal peut pourvoir à des dépenses réclamées dans des circonstances impérieuses et imprévues en prenant à ce sujet une résolution motivée.

    Dans le cadre de ce dossier, deux éléments doivent être pris en considération : d’une part, l’arrêt rendu par le Tribunal de travail de Bruxelles en faveur de la Province de Namur qui déclare que les titres – repas n’ont pas été octroyés en remplacement ou en conversion de la rémunération et d’autre part, la prise de position du Comité de gestion de l’ONSSAPL en la matière.