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Mesures de contention dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins de la Région wallonne.

  • Session : 2002-2003
  • Année : 2003
  • N° : 12 (2002-2003) 1

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  • Question écrite du 22/01/2003
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à DETIENNE Thierry, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

    En 2001, le Conseil wallon du troisième âge relayait une étude française estimant que de 19 à
    85 % des personnes âgées de 65 ans et plus faisaient l'objet de mesures de contention dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins. Celui-ci estimait que ces mesures étaient principalement prises sur la base d'une simple impression de risque pour la personne âgée plutôt que sur une véritable évaluation circonstanciée et précise du risque réellement encouru.

    La contention, je le rappelle, doit se définir comme étant un appareil ou un procédé destiné à immobiliser une partie du corps humain dans un but thérapeutique, ou de sécurité, de la personne âgée qui présente un comportement mal adapté ou dangereux.

    Dans les maisons de repos et de soins, ces mesures sont principalement encadrées par un staff médical, ce qui n'est pas nécessairement et rarement le cas dans les maisons de repos. Les mesures de contention risquent donc, la plupart du temps, d'être totalement inadaptées et entraînent, par conséquent, un accroissement de l'agitation, de la confusion et de la mortalité des personnes âgées ainsi qu'un surcroît de travail pour le personnel.

    Quelles sont les règles actuellement en vigueur en Région wallonne, tant au niveau des maisons de repos et de soins que des maisons de repos, en matière de contention ? Qui prend la responsabilité et la décision d'immobiliser une personne âgée ? Un contrôle médical est-il exercé de manière régulière en vue de justifier ces pratiques et selon quelle procédure ?

    De plus, l'administration wallonne doit, dans le cadre de l'inspection générale qui est effectuée, veiller au respect des droits des personnes âgées hébergées en maison de repos et maisons de repos et de soins. Des plaintes ont-elles déjà été reçues concernant d'éventuels abus en la matière ? Les personnes âgées, ainsi que les familles, sont-elles informées de leurs droits ? Une information et une formation suffisantes sont-elles délivrées au personnel de ces maisons de repos et de ces maisons de repos et de soins ? Les gestionnaires connaissent-ils suffisamment leurs droits et leurs obligations en matière de contention ?
  • Réponse du 08/04/2003
    • de DETIENNE Thierry

    J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable Membre les informations suivantes.

    Quant aux règles actuellement en vigueur en Région wallonne, tant au niveau des maisons de repos et de soins que des maisons de repos, en matière de contention, il existe des dispositions fondamentales relatives à la liberté individuelle et au respect de la personne.

    En effet, les articles 3 et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, approuvée par la loi du 13 mai 1955, disposent que nul ne peut être soumis à des traitements inhumains et dégradants, que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

    L'article 17 du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, fait à New York, approuvé par la loi du 15 mai 1981, dispose que nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance.

    Les articles 12, 22 et 23 de la Constitution disposent que la liberté individuelle est garantie, que chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

    L'article 5, § 2, 9°, du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, définit les principes que doit respecter le règlement d'ordre intérieur. Parmi ces principes, le législateur cite “ le respect de la vie privée des résidents ” et “ la plus grande liberté possible de sortie ”.

    De plus, suite à l'avis rendu par le Conseil wallon du troisième âge au sujet des mesures de contention en maisons de repos pour personnes âgées, une circulaire a été envoyée, en date du 18 septembre 2002, à tous les gestionnaires de ce type d'établissement. Celle-ci exigeait que désormais les modalités de recours aux mesures de contention ainsi que leur contrôle soient inscrits dans le règlement d'ordre intérieur de chaque établissement tel que préconisé dans l'avis, essentiellement à savoir que la décision de contention ne pourra être prise que par une équipe pluridisciplinaire, de manière limitée dans le temps, et que son renouvellement fera l'objet d'une évaluation par cette même équipe.

    En effet, le point 1.4. de l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 détermine le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur : celui-ci doit contenir notamment "les modalités d'organisation des soins infirmiers ainsi que les modalités d'organisation des soins prodigués par le personnel paramédical et/ou kinésithérapie ".

    A cette circulaire était jointe une copie de l'avis rendu par le Conseil wallon du troisième âge, chaque gestionnaire était invité à prêter une attention particulière aux propositions qui y étaient faites.

    Concernant la responsabilité et la décision d'immobiliser une personne âgée, les mesures de contention et de surveillance sont des actes relevant de l'art infirmier.

    En effet, l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens doivent répondre, place dans la catégorie des prestations ne requérant pas de prescription médicale, les mesures de prévention corporelle (moyens de contention, prévention de chutes et surveillance).

    Comme indiqué plus haut, la circulaire précise que la décision de contention doit être prise par une équipe pluridisciplinaire et limitée dans le temps.

    Lors des inspections, les fonctionnaires de l'administration qui rencontrent des personnes soumises à de telles mesures ont pour habitude de demander un certificat médical du médecin. Il s'agit d'une jurisprudence de l'administration qui ne repose sur aucune base légale.

    Aucune plainte relative aux mesures de contention n'a été enregistrée en 2001.

    Concernant l'information des personnes âgées et leurs familles, depuis la circulaire du 18 septembre 2002, les modalités de recours aux mesures de contention ainsi que leur contrôle sont inscrits dans le règlement d'ordre intérieur de chaque établissement. Un exemplaire de ce règlement d'ordre intérieur, daté et signé par le gestionnaire, est délivré contre récépissé signé valant prise de connaissance par chaque résident et/ou par son représentant avant la signature de la convention d'hébergement et, autant que possible, avant la date prévue pour l'admission de ce résident à la maison de repos. De même, les modifications de ce règlement d'ordre intérieur entrent en vigueur trente jours après communication aux résidents et/ou à leurs représentants.

    Dans le cadre de la formation continuée des directeurs de maisons de repos (deux jours obligatoires par an) des séminaires abordant le sujet délicat des mesures de contention ont déjà été organisés.

    Comme indiqué dans l'annexe II de l'arrêté portant exécution du décret du 5 juin 1997, tout directeur de maison de repos doit être titulaire au moins du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'infirmier hospitalier ou psychiatrique ainsi que d'une attestation visant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion d'une maison de repos. Ce minimum de connaissances utiles est considéré comme acquis lorsque le candidat directeur a suivi un cycle de formation de deux fois 250 heures (formation de base et formation spécifique) reconnu par le Ministre et a satisfait avec fruit à l'épreuve le sanctionnant.

    Le programme de la formation ne prévoit pas actuellement de module spécifiquement consacré aux mesures de contention . Cependant dans les 75 heures consacrées à la législation dans le cadre de la formation spécifique (cfr. annexe II, chapitre 4, point 8.1.2.3.2.), la protection des personnes est envisagée.