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Les sanctions dans le cas de conflit d'intérêt dans l'exercice de mandats dérivés

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 559 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 15/07/2011
    • de BOLLAND Marc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L’article L1122-34, § 2, du Code de la démocratie locale dispose que : « Le conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l’administration de la commune ainsi que les représentants du conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la commune est membre . Il peut retirer ces mandats. ».

    Les articles L1125 – 1 à 12 évoquent les questions d’incompatibilités et de conflits d’intérêt .

    Ces deux articles doivent ils être mis en parallèle ?

    Par exemple, si un conseiller communal intervient dans une commission communale à propos d’un dossier concernant directement son employeur, il est en conflit d’intérêt manifeste. La sanction de l’article L 1122-34, § 2, peut elle intervenir ?

    En clair , cela signifie-t-il que le conseiller communal ayant été désigné sur base de la clé Dhondt, pourrait se voir retirer son mandat par une décision prise à la majorité du conseil communal (étant entendu qu’il doit être remplacé en respectant la clé Dhondt) ?

    Quelle est la procédure à appliquer dans ce cas, notamment en ce qui concerne les droits de la défense du conseiller communal ? Doit il être entendu ? Quel recours est il possible au niveau de la tutelle ?

    L’application de la sanction prévue par l’article L112-34, § 2, doit-elle être motivée ? De quelle manière ?
  • Réponse du 13/09/2011
    • de FURLAN Paul

    Les incompatibilités inscrites aux articles L1125-1 à 12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation s'appliquent tantôt à l'élu, tantôt au mandataire. J'entends ici par élu celui qui n'a pas encore été installé et par mandataire, celui qui a prêté le serment inscrit à l'article L1126-1 du Code. En effet, les fonctions incompatibles avec un mandat communal sont vérifiées dans le chef de l'élu avant qu'il ne prête serment et ne soit installé comme conseiller communal. Cela implique que l'élu qui exerce une fonction incompatible avec le mandat conféré par l'électeur soit ne siège pas soit mette fin à la situation incompatible. L'on se situe dans cette hypothèse en amont de l'exercice du mandat communal. L'article L1125-6 du Code vise, quant à lui, la situation du mandataire conseiller communal qui vient à accepter une fonction incompatible. L'on se trouve dans cette hypothèse en cours d'exercice du mandat.

    L'honorable membre relèvera dès lors que lorsqu'un conseiller communal siège dans une commission communale c'est que les éventuelles incompatibilités préalables à son installation auront soit été purgées ou qu'elles n'existent tout simplement pas.

    Quant à l'hypothèse de la situation incompatible qui pourrait survenir en cours d'exercice du mandat, l'article L1125-6 du Code enseigne que le conseiller dispose d'un délai de quinze jours pour renoncer à la fonction incompatible. Durant cette période, il ne cesse pas de faire partie du conseil et garde donc les prérogatives du conseiller, dont celle de participer à une commission communale. S'il devait ne pas obtempérer dans le délai imparti, c'est alors la procédure de déchéance qui trouvera à s'appliquer. Dans ce cas, si ayant connaissance de la cause de sa déchéance il continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.

    En ce qui concerne les conflits d'intérêts auxquels renvoie l'article L1125-10 du Code, ils s'appliquent à tout membre du conseil et du collège communal au moment où il est amené à délibérer, c'est-à-dire à prendre part aux discussions et aux votes en séance du conseil ou du collège.

    Or, la mission des commissions communales est de « préparer les discussions lors des séances du conseil» (article L1122-34, §ler, alinéa 1er du Code). Comme le précise le texte, les commissions communales se réunissent avant que le conseil lui-même se réunisse. Elles préparent les réunions du conseil «et ne peuvent en aucun cas se substituer à celui-ci (c'est le conseil communal qui garde le pouvoir de décision) » [S. Bollen, « Vos questions: le fonctionnement des organes », UVCW, septembre 2008].

    Les règles de conflits d'intérêts étant de stricte interprétation, elles ne s'appliquent pas aux commissions communales. Cependant, rien n'empêche le mandataire qui s'estimerait en situation de conflit d'intérêts de volontairement s retirer de la discussion en séance de commission communale.