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L'arriéré relatif à la radioredevance

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 849 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 18/07/2011
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    Depuis le 1er octobre 2008, la redevance radio est supprimée. Néanmoins, des contribuables sont toujours en litige avec l’administration, notamment pour des invitations à payer pour des véhicules radiés depuis plusieurs années.

    Monsieur le Ministre peut-il me communiquer les données relatives à l’arriéré lié à la perception et au recouvrement de cette taxe depuis 2005 (ventilation du nombre de dossiers et des montants correspondants par année) ?
  • Réponse du 12/10/2011 | Annexe [PDF]
    • de ANTOINE André

    Selon les informations qui m'ont été communiquées par l'Administration, l'arriéré en matière de recouvrement de la redevance radio sur véhicule pour les périodes imposables 2005-2008 peut être présenté comme suit: voir tableau en annexe.

    A la lecture du tableau en annexe, il apparaît que ces chiffres doivent être relativisés en ce sens que le nombre des droits facturés toujours ouverts pour les périodes imposables concernées (2005-2008) ne représente que 2.49 % du nombre total des mêmes droits facturés et 1.74 % eu égard au montant total des droits facturés en euros.

    Il est également à noter que l'organisme antérieur à la DGO7, à savoir la CAT (la cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne), n'a pas disposé de receveur entre les années 2003 et 2008 et que depuis son transfert au sein du SPW en tant que DGO7, au 1er juillet 2009, les opérations de recouvrement ont repris, notamment concernant les enrôlements intervenus en 2005 et 2006.

    Pour ce qui concerne la radiation de plaque, il s'agit d'une formalité réalisée auprès de la D.I.V. mais elle devait s'accompagner de la part du redevable d'une notification de fin de détention de l'appareil autoradio adressée à l'administration dans le délai légal (à savoir la date extrême de paiement de la redevance radio). A défaut, la taxe demeure due en application de l'article 15 de la loi précitée, tant en cas d'absence de notification que de notification tardive

    Quant au texte dudit article 15, il convient de rappeler que l'attention des redevables sur cette disposition a été attirée par le biais des invitations à payer (et des avertissements-extraits de rôle).

    Selon l'administration, l'examen des divers dossiers contentieux a fait apparaître que le citoyen semblait considérer soit que la DIV transmettait immédiatement l'information à l'Administration (contradictoire dans le chef du citoyen avec le fait de recevoir encore des IAP), soit qu'il ne fallait pas réagir car la plaque était radiée et que donc la taxe était supposée s'arrêter «automatiquement».

    Force est de constater qu'il s'agit en l'occurrence d'interprétations erronées de la part des redevables.

    Il convient par ailleurs de souligner, pour autant que de besoin, que la taxe portait sur la détention d'un autoradio (élément imposable) et non sur la détention d'une plaque minéralogique,

    Ainsi l'article 15 peut se comprendre par la difficulté pour l'administration de contrôler une situation passée (exemple: quelqu'un dispose à l'avenir d'un véhicule de société, y transfère son autoradio et radie son immatriculation après vente de son véhicule personnel; la taxe demeure due même avec des plaques radiées),

    Il faut enfin rappeler que les réclamations devaient être impérativement introduites, sous peine de forclusion, endéans un délai de 3 mois (6 mois à partir du 1er juillet 2009),

    Eu égard à ce qui précède, le nombre de contestations fondées s'est avéré très limité.

    Nous nous permettons, par ailleurs, de vous rappeler ici le déroulement de la procédure: si l'invitation à payer (IAP) n'est pas suivie d'effet, l'Administration doit, avant recouvrement proprement dit, procéder à l'enrôlement de la taxe (AER). Le délai d'enrôlement est de trois années à compter de la fin de période (il s'agit d'un délai préfix, soit non susceptible d'être interrompu ou suspendu),

    Si l'enrôlement n'est pas davantage suivi d'effet, l'Administration dispose d'un délai de 5 années pour le recouvrement forcé et doit, avant contrainte (puis saisie), adresser un rappel par recommandé (ce délai de 5 années peut être quant à lui interrompu ou suspendu),

    Vu les délais possibles cumulés (9 années depuis le premier jour de la période au maximum, sauf acte interruptif ou suspensif), il n'est, dès lors, pas anormal que des litiges existent toujours à l'heure actuelle.

    En fait, le redevable écrit parfois à toutes les phases de la procédure, ce qui génère un contentieux au sens large du terme qu'il faut traiter, ce qui peut ralentir aussi le recouvrement. En effet, les seuls recours administratifs au sens juridique du terme (soit devant donner lieu à une décision administrative avec faculté de porter le litige devant le Tribunal) sont les réclamations sur IAP payées ou sur AER, et ce, dans un délai strict à peine de déchéance (6 mois à compter de la date limite de paiement sur (AP payée ou, seconde hypothèse, à compter de l'envoi de l'AER quand l'IAP est demeurée impayée).

    Il n'empêche que les réclamations irrecevables sont également traitées comme les contestations à d'autres phases. Je signale aussi qu'il existe la demande de dégrèvement dans des hypothèses strictement limitées (exemple: une exonération qui aurait été refusée à tort par l'administration).