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L'ouverture et la modification de voiries dans le cadre des projets éoliens

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 1049 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 27/07/2011
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Les projets de parcs d'éoliennes font souvent de vastes débats concernant l'élargissement ou la création de voiries (vicinales ou communales).

    Plusieurs interprétations sont actuellement en vigueur au sein des différentes directions décentralisées gérant ces dossiers. Une interprétation existerait également au sein de la DGO4 (Département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme).

    Monsieur le Ministre peut-il préciser quelles législations et/ou réglementations sont applicables lorsque le projet de parc éolien envisage une modification de voirie de manière temporaire (à savoir pendant la phase de chantier) ?

    Une définition du caractère « temporaire » existe-t-elle ?

    Le caractère « temporaire » implique-t-il, d'une part, une autorisation du conseil communal (articles 129 et suivants du CWATUPE) et, d'autre part, un permis d'urbanisme ?

    Cette problématique des voiries est bien souvent un « nid » à procédures sources d'instabilité juridique. Dès lors, une circulaire interprétative est-elle de mise ?
  • Réponse du 03/10/2011
    • de HENRY Philippe

    Je tiens, tout d’abord, à informer l'honorable membre que les principes qu’il convient d’appliquer demeurent identiques pour tous les cas de figure où un projet d’urbanisation (éolien ou autre) nécessite l’ouverture ou la modification du tracé de voiries.

    Les procédures spécifiques relatives à l’ouverture ou à la modification du tracé des voiries doivent être respectées dès lors que les voiries concernées présentent un caractère public.

    Il est exact que des dossiers éoliens font référence à des modifications au tracé des voiries présentant un caractère temporaire.

    Le CWATUPe connaît la notion d’aménagements provisoires de voirie d’une durée maximale de 2 ans qui, sur le domaine public, sont dispensés de permis d’urbanisme.

    Dans l’hypothèse où les aménagements de voiries présentent un caractère amovible et n’excèdent pas la durée du chantier, le tracé légal de la voirie n’est pas modifié – même temporairement – dès lors que les lieux sont remis dans leur pristin état.

    En conséquence, il n’y a pas lieu, là, d’appliquer les procédures de modification du tracé de la voirie publique.

    Le dossier des plans et cahier des charges de la voirie doit être suffisamment explicite et détaillé pour que les autorités locales puissent juger avec certitude du caractère provisoire et amovible des installations. Si un doute subsiste, les procédures de modification du tracé de la voie publique s’appliquent.