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L'implantation de scieries en zone forestière au plan de secteur

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 1057 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 28/07/2011
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Quelles sont les conditions à remplir pour implanter une scierie en zone forestière ? Outre l'article 36 du CWATUPE qui définit l'affectation de la zone forestière, existe-t-il un cadre de référence (circulaire, interprétation de la DGO4, ...) encadrant cette thématique ?

    Plus précisément, afin d'illustrer la problématique, quelle a été la base juridique de la justification du permis octroyé à une scierie (avec unité de biomasse) située en zone forestière sur la commune de Gouvy (Luxembourg) ?

    Vu la nature de plus en plus industrielle de ce type d'implantations, cette activité pourrait éventuellement se situer également en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur. Quelle est la « ligne de partage » entre les deux zones sur ce type de projet ? En d'autres termes, quels sont les critères délimitant le caractère industriel d'une scierie qui serait incompatible avec la zone forestière ?
  • Réponse du 03/10/2011
    • de HENRY Philippe

    L’article 36 du CWATUPe dispose que la zone forestière peut notamment comporter les constructions indispensables à la première transformation du bois et habilite le Gouvernement wallon à déterminer les conditions de délivrance du permis relatif à ces constructions entre autres.

    Cette habilitation a été mise en œuvre par l’article 452/38 du Code, libellé comme suit :

    « Art. 452/38. Des constructions indispensables à la première transformation de bois.
    Sont seuls autorisés les équipements nécessaires au stockage, au sciage, au séchage, à l’écorchage ou au rabotage du bois.
    Le projet doit remplir les conditions suivantes :
    1° il est implanté en lisière d’une zone forestière ne présentant qu’un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager ;
    2° il est situé à front d’une voirie suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante compte tenu de la capacité de traitement de l’entreprise. »

    Ainsi, l’article 452/38 du Code :
    - définit de manière limitative les activités relevant de la première transformation du bois, dont fait évidemment partie le sciage du bois, dès lors admissibles en zone forestière ;
    - précise les conditions d’implantation de ces activités ainsi que d’accessibilité routière et d’équipement de la voirie ; on constatera que ces conditions visent à assurer le respect du principe général édicté par l’article 36, selon lequel la zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique et doit contribuer au maintien ou à la formation du paysage.

    Il n’impose pas d’autres conditions portant sur le caractère plus ou moins industriel de l’activité, la superficie au sol, la capacité de traitement …

    Par ailleurs, comme le fait remarquer l’honorable membre, les activités précitées sont évidemment admissibles en zone d’activité économique, industrielle ou mixte selon leur caractère plus ou moins industriel ou au contraire artisanal, ainsi qu’en zone d’activité économique spécifique « A.E. ».

    Il en résulte qu’à l’heure actuelle il n’existe pas de ligne de démarcation entre les activités de première transformation du bois qui pourraient s’implanter en zone forestière et celles qui devraient s’orienter en zone d’activité économique.

    Quant à la scierie autorisée sur la Commune de Gouvy qu’évoque l’honorable membre, il semble s’agir de la S.A. HOLZ-INDUSTRIE, laquelle a fait l’objet d’un permis unique délivré le 25/11/2010 pour la construction et l’exploitation d’une scierie de 400.000 m3/an, avec séchage de bois et cogénération de 20 MW à Courtil.

    Dans le cadre de ce permis, il a été admis, en référence à l’article 452/38 susvisé du Code que les installations de sciage, de séchage et de stockage étaient compatibles avec la destination de la zone forestière. Le bâtiment relatif à la cogénération à partir de la biomasse a pour sa part été autorisé sur base de l’article 274 bis, 2°, d) du Code. En effet, cette cogénération d’une capacité de 20 MW avec réinjection d’une partie (60%) sur le réseau électrique public a été considérée comme étant une « centrale électrique » de portée publique, autorisant dès lors l’utilisation des dispositions des articles 127 § 1er, 2° et 127 § 3 permettant de s’écarter du plan de secteur. Dans le cas cité, il a été estimé que le projet structurait de manière cohérente les lignes de force du paysage, sans qu’il y ait par ailleurs de réclamation lors de l’enquête publique. Les conditions du Code ont été ainsi rencontrées pour s’écarter du plan de secteur.


    Pour la complète information de l’honorable membre, je me dois de porter à sa connaissance que la zone forestière où ce projet est autorisé fait partie d’un périmètre pour lequel une procédure de révision du plan de secteur de Bastogne est en cours, laquelle poursuit des objectifs plus vastes.

    L’arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 2010 initiant cette procédure (décidant la mise en révision du plan de secteur et adoptant l’avant-projet) vise en effet l’inscription de zones d’activité économique mixte et industrielle et destine cette dernière aux activités à caractère industriel liées à un processus de transformation du bois ou de valorisation de la filière du bois.