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Les procédures suivies par le SPW saisi de plaintes pour harcèlement

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 766 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 30/08/2011
    • de BORSUS Willy
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Faisant suite à une des mes questions portant sur la politique de prévention au sein de l’administration wallonne, Monsieur le Ministre pourrait-il m’indiquer les procédures que le Service public de Wallonie suit lorsqu’il est saisi d’une plainte déposée par un de ses agents pour harcèlement présumé par un autre agent.

    Plus précisément, quel est le service qui se saisit d’une telle plainte ? Comment l’instruit-il ? Dans quel délai, une réponse et une solution sont-elles apportées ? Permet-on à l’agent plaignant de travailler provisoirement ou définitivement dans un autre service afin qu’il ne subisse plus le harcèlement de l’agent fautif ? De quelle aide notamment psychologique la victime bénéficie-t-elle ou peut-elle bénéficier ?

    Plus généralement, combien de plaintes pour harcèlement sont recensées au sein du SPW  pour les années 2009, 2010 et 2011 ?
  • Réponse du 15/09/2011
    • de NOLLET Jean-Marc

    En réponse à sa question écrite relative aux procédures suivies par le SPW saisi de plaintes pour harcèlement, j'ai l'honneur de faire part à l'honorable membre des informations suivantes.

    L'article 32 nonies alinéa 1 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail prévoit que: « le travailleur qui considère être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail s'adresse au conseiller en prévention ou à la personne de confiance et peut déposer une plainte motivée auprès de ces personnes ( ... ) ».

    Au Service public de Wallonie, cinq agents exercent actuellement, outre leur fonction administrative, la mission de personne de confiance.

    Ces personnes ont suivi des formations spécifiques, utiles à l'exercice de leur mission de personne de confiance. Elles bénéficient également d'une formation continue.

    Les personnes de confiance sont neutres, elles garantissent aux personnes qui les sollicitent la confidentialité et agissent en accord avec celles-ci. Elles sont tenues au secret professionnel (article 458 du Code pénal). Elles sont autonomes: ainsi, dans le cadre de leurs missions, elles ne peuvent recevoir aucun ordre ou pression de la ligne hiérarchique.

    Elles exercent des missions dans le cadre de la gestion de la charge psychosociale occasionnée par le travail (stress, conflits, harcèlement, violences ... ). En leur qualité d'intervenants de première ligne, elles dispensent accueil, écoute et conseils aux membres du personnel qui souhaitent les rencontrer.

    Dans ce cadre, elles recherchent toute solution au problème qui leur est exposé et, le cas échéant, informent des démarches envisageables (rencontre de la personne mise en cause, entretien avec un membre de la hiérarchie, médiation ... ).

    Pour revenir plus précisément à la question de l'honorable membre et comme il l'a constaté à la lecture de l'article 32 nonies de la loi du 4 août 1996 précitée, la personne de confiance peut recevoir la plainte écrite motivée d'un agent. Dans ce cas, elle la transmet directement aux conseillers en prévention spécialisés dans les aspects psychosociaux.

    Ces conseillers en prévention ne sont pas membres du personnel du SPW et ne font dès lors pas partie du Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail du Gouvernement wallon (SIPPT/GW). Ils relèvent du Service de Prévention et de Médecine du Travail des Communautés française et germanophone de Belgique (SPMT).

    L'agent qui s'estime victime de harcèlement ou de violence peut décider de s'adresser à la personne de confiance de son choix ou de prendre directement contact avec un conseiller en prévention psychosocial. Il peut donc aussi déposer directement sa plainte auprès de celui-ci sans passer par la personne de confiance.

    Seuls les conseillers en prévention psychosociaux sont habilités à analyser toutes les plaintes motivées déposées par les agents du SPW.

    Dès que le conseiller en prévention reçoit une plainte, il doit immédiatement en informer l'employeur, notamment pour veiller à ce que le plaignant soit protégé contre le licenciement (ou contre la modification unilatérale de ses conditions de travail) pour des motifs qui y seraient liés, et ce pendant une durée d'un an à dater du dépôt de sa plainte.

    Il doit, dans les plus brefs délais, communiquer à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés. Il doit entendre les parties mises en cause, les témoins et examiner la plainte motivée en toute impartialité.

    Le conseiller en prévention est habilité à émettre toutes propositions et toutes suggestions à l'employeur relatives à certaines mesures adéquates à appliquer. Il peut, par exemple, conseiller que l'une des parties soit affectée dans un autre service dans l'attente des conclusions de son analyse.

    De même, l'employeur, comme tout membre de la ligne hiérarchique, peut prendre ce type de mesure provisoire d'initiative ou à la demande de l'agent en vue d'éviter une aggravation de la situation, de l'état de santé des personnes ou encore de l'état du service.

    Le conseiller en prévention doit remettre un avis écrit à l'employeur dans les trois mois du dépôt de la plainte. Ce délai peut être prolongé trois fois avec un maximum de 12 mois. La prolongation du délai doit être justifiée par écrit à l'employeur et au travailleur qui a déposé la plainte motivée. La loi ne prévoit toutefois pas de sanction spécifique en cas de dépassement de ce délai.

    Ce rapport contiendra notamment le compte rendu des faits, l'analyse de leurs causes, l'avis du conseiller, les mesures à prendre ou les recommandations à l'employeur.

    Enfin, l'honorable membre m'interroge sur le nombre de plaintes recensées ces trois dernières années au SPW.

    A cet égard, je l'informe qu'en 2009, le Service public de Wallonie comptabilisait huit plaintes pour harcèlement moral.

    En 2010, six plaintes pour harcèlement moral ont été enregistrées ainsi qu'une plainte pour harcèlement moral et discrimination raciale, soit un total de sept plaintes.

    Pour l'année 2011, 4 plaintes ont été déposées à ce jour, soit une plainte pour harcèlement moral, harcèlement sexuel et violences contre trois agents, deux plaintes pour harcèlement moral et une autre plainte pour harcèlement moral mettant en cause trois agents.

    Ces chiffres recommandent bien entendu toutes les précautions nécessaires avant d'en tirer quelconque conclusion.

    En effet, le nombre de plaintes ne peut en aucun cas être considéré comme un indicateur révélateur de la souffrance au travail au sein des services du SPW. Il convient notamment de garder à l'esprit le nombre de personnes qui, bien qu'en souffrance, n'entament aucune démarche auprès des personnes qualifiées pour les accompagner.

    D'autre part, l'absence de plainte dans un service ne signifie nullement qu'il y a absence de violences ou de harcèlement au travail.

    De même; une plainte déposée peut se révéler sans fondement voire abusive.