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La privation matérielle

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 605 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 01/09/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    « Il ne faut pas être pauvre pour rencontrer des difficultés économiques et devoir se priver. Pire, tous les consommateurs ne sont pas égaux. Pour mieux évaluer l'impact des différences de revenus, le CRIOC a mis en place un indicateur de privation matérielle. Celui-ci permet d’identifier les privations dont les consommateurs sont victimes et les actions qu'ils ne peuvent accomplir. » (CRIOC, communiqué fin août 2011)

    Cela s’apparente assez bien à l’indice social que j’avais revendiqué à plusieurs reprises pour évaluer l’impact d’une série de mesures fiscales communales et de redevances communales sur le budget du citoyen – rappelant que chacune desdites taxes peut se justifier si on les prend de façon isolée, mais l’ensemble de celles-ci étant financées au départ du même portefeuille. Le communiqué du CRIOC est pour moi donc l’occasion de remettre le dossier sur la table du Gouvernement wallon.

    Le CRIOC propose un indicateur de privation qui prend en compte les neuf paramètres suivants :
    - la possibilité de faire face à des dépenses imprévues ;
    - la possibilité de manger plus de 4 fois par semaine un repas à base de viande, de poisson, d'oeufs ou équivalent végétarien ;
    - la possibilité de chauffer convenablement son logement ;
    - la possibilité de partir au moins, chaque année, une semaine en vacances hors de son domicile ;
    - disposer d'une réserve financière qui permet d'éviter les retards de paiement en matière de loyers, de paiement et de crédit ;
    - la possibilité d'acheter une voiture personnelle ;
    - la possibilité de posséder une télévision ;
    - la possibilité d'avoir un téléphone ;
    - la possibilité d'avoir un lave-linge.

    « Trois profils de consommateurs apparaissent : les consommateurs qui déclarent ne pas subir de privation matérielle, les consommateurs en légère situation de privation matérielle et les consommateurs en importante situation de privation matérielle. ». Selon l’organisation du consommateur, un consommateur sur six subit une privation matérielle importante.

    Comment ces ménages peuvent-ils faire face à toute augmentation de la pression fiscale communale ou à toute augmentation des redevances ? Ne serait-il pas opportun d’encourager la mise en place des mécanismes de fixation des taxes et des redevances modalisant les règles en fonction justement d’un tel indicateur ?
  • Réponse du 30/09/2011
    • de FURLAN Paul

    L'honorable membre n'est sans doute pas sans savoir que, chaque année, est adoptée par le Gouvernement wallon la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone.

    Cette circulaire, qui contient une mine de renseignements, est l’élément de base utile à la confection des budgets. C’est dans ce document que les communes trouvent les recommandations du Gouvernement wallon. Une partie importante de celle-ci est consacrée à la fiscalité. C’est à cet endroit que sont rappelés les principes de base de la fiscalité et notamment ceux qui régissent les discriminations tarifaires en matière fiscale.

    C’est ainsi qu’à la question de l’opportunité d’encourager la mise en place des mécanismes de fixation des taxes et des redevances modalisant les règles en fonction d’un indicateur de privation, il convient de répondre que les modulations tarifaires sont de la compétence et de l’appréciation des conseils communaux, que ceux-ci bénéficient de l’autonomie fiscale reconnue par l’article 170§4 de la Constitution et que ce principe ne peut être limité que par une loi fédérale. Ensuite, il faut rappeler le principe d’égalité des citoyens devant l’impôt inscrit à l’article 172 de la Constitution. Ce principe d’égalité implique que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient frappés de la même manière par l’impôt. Cependant, il faut aussi préciser que ce principe n’exclut pas qu’une distinction soit faite selon certaines catégories de personnes à la condition que cette distinction ne soit pas arbitraire.

    Ainsi donc, si une différence de traitement doit être établie, elle doit l’être selon un critère de différenciation susceptible de justification objective et raisonnable. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier par rapport aux buts et aux effets de la norme considérée. Le principe d’égalité est violé lorsque le Conseil communal ne motive pas la différence de traitement qu’il a jugé opportune d’établir ou lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

    Enfin, en ce qui concerne la différenciation de tarif pour les redevances, il faut s’en remettre à la notion même de la redevance laquelle exige que le coût du service rendu soit répercuté sur le particulier bénéficiaire du service. Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût du service et la redevance demandée. On ne comprendrait pas pourquoi un même service aurait un coût différent d’une personne à l’autre. Tout ce que la jurisprudence admet en matière de redevance, c’est la possibilité de recourir à des taux forfaitaires et ce, même si ces taux forfaitaires peuvent être considérés dans certains cas comme réducteurs par rapport aux coûts réels supportés par la commune.