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La lettre de rappel

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 1085 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 01/09/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    La procédure de recours prévoit que le Ministre réponde dans les 75 jours à dater de l’accusé de réception du recours. Les 75 jours constituent un délai d’ordre, mais pas un délai de rigueur. Si le Ministre ne répond pas endéans ledit délai, cela n’a aucun impact quant à l’issue du recours.

    Dans le cas, où la réponse ne serait pas envoyée dans ce délai, il est loisible au demandeur d’introduire une lettre de rappel. Dans ce cas, un dernier délai de rigueur de 30 jours oblige le Ministre à répondre, faute de quoi la décision contre laquelle le recours est introduite est confirmée.

    Le demandeur n’est pas obligé d’envoyer cette lettre de rappel puisque le dispositif prévoit qu’il peut l’envoyer. Cela implique aussi qu’il peut ne pas l’envoyer tout en attendant la réaction du Ministre. En attendant, les autorités juridiques continuent - en principe - d’attendre la décision du Ministre.

    Si la décision n’est pas notifiée endéans le délai imparti, ce n’est quand même pas la responsabilité du demandeur.

    Je m’étonne maintenant de courriers émanant de directions territoriales invitant le particulier à introduire la lettre de rappel, faute de quoi les services de Monsieur le Ministre poursuivent la procédure juridique. D’abord faudra-t-il que les autorités juridiques jouent le jeu. Ensuite, je n’accepte pas que le particulier soit pris pour responsable d’un éventuel dysfonctionnement des services centraux (non envoi de la décision du Ministre).

    Quelle est l'analyse juridique de Monsieur le Ministre de la problématique ? Le cas échéant, n’est-il pas utile de préciser, par le biais d’une circulaire ministérielle, ce qu’il y a lieu de faire et de ne pas faire dans le chef des directions territoriales dans le cas où ses services centraux n’ont pas notifié endéans les délais inscrits au CWATUPE sa décision au demandeur du recours ?
  • Réponse du 03/10/2011
    • de HENRY Philippe

    Je comprends la question de l’honorable membre comme relative à l’articulation entre recours administratif et procédure pénale suite à un procès-verbal d’infraction.

    Il est exact que cette articulation n’a pas toujours été optimale et c’est pour cette raison que l’article 159 bis a été introduit dans le code en 2007. Cet article prévoit désormais qu’en cas de procès-verbal de constat d’infraction notifié au contrevenant, ce dernier ne peut plus –car la demande est irrecevable – introduire de dossier de permis de régularisation avant que soit intervenu soit un jugement coulé en force de chose jugée, soit le versement du montant de la transaction.

    L’envoi de la lettre de rappel ne constitue en rien une obligation dans le chef du demandeur quand bien même aurait-il commis une infraction.

    Les procédures sont à ce jour ainsi faites.

    Instruction a été donnée à mon administration de traiter l’ensemble des dossiers de recours dans les meilleurs délais et, en particulier, ceux qui sont liés à une procédure judiciaire.