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La sous-occupation du parc local public

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 796 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 05/09/2011
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Le parc de logements sociaux se caractérise par un faible taux de rotation et une sous occupation importante de logements.

    Monsieur le Ministre dispose-t-il de statistiques qui permettent l'évaluation de cette sous occupation de logements aux sein des SLS ? Quelles sont-elles ?

    Quelles sont les mesures prises par Monsieur le Ministre pour lutter contre cette sous occupation ? Des résultats ont-ils pu être obtenus ? Lesquels ?

    Qu'en est-il de l'idée qu'il avançait durant la campagne électorale, quant au relèvement de l'âge à partir duquel un enfant doit occuper une chambre seule ?

    En ce qui concerne les compléments de solidarité, Monsieur le Ministre dispose-t-il d'informations sur leur application au sein des SLSP ? Est-il exact que de nombreuses sociétés omettent de les appliquer ? Qui contrôle le respect de cette politique et que représente le volume financier ainsi récolté par les SLSP ? Une évolution est-elle constatée ?
  • Réponse du 29/09/2011 | Annexe [PDF]
    • de NOLLET Jean-Marc


    Les statistiques disponibles en matière de sous-occupation du parc de logements publics reposent sur la collecte annuelle et l’analyse par la SWL d’un ensemble de données auprès des SLSP aux fins de constituer les « indicateurs de gestion » du secteur.
    L'honorable membre en trouvera en annexe, la synthèse sous forme d’un tableau.

    A sa lecture, il ne manquera pas de constater qu’environ 40% des ménages seulement occupent un logement effectivement proportionné à leur composition de famille et ce, même si cette situation s’améliore très légèrement au fil des dernières années.

    Deux mesures ont été prises par le législateur pour lutter contre cette sous-occupation des logements publics :
    1° Au stade de l’attribution du logement, la règle de proportionnalité du logement détermine la composition du ménage susceptible de bénéficier de l’attribution.
    2° En matière de logements déjà occupés, la principale mesure envisagée par le législateur régional a été d’imposer une forme de « surloyer » au locataire bénéficiant d’un logement comportant plus d’une chambre excédentaire par rapport à sa composition de ménage.
    En ce qui concerne les mesures prises par les SLSP pour lutter contre la sous-occupation des logements déjà attribués, il convient de distinguer la situation selon les époques et, dès lors, selon les baux en vigueur :
    a) Pour les baux signés avant 2008, la SLSP peut appliquer un surloyer après avoir formulé au locataire occupant une proposition de relogement proportionné ;
    b) Pour les baux signés à partir de 2008, le surloyer peut s’appliquer immédiatement, ce qui explique l’augmentation récente de la proportion de surloyers appliqués ;
    En outre, pour les baux signés après 2008 et ayant déjà atteint la fin de bail (soit à partir de l’exercice 2011), la SLSP peut mettre fin au bail (cette mesure n’a eu que peu d’effet).

    Revenant au tableau susmentionné, il apparaît que, conscientes de l’enjeu, un nombre de plus en plus élevé de SLSP appliquent, et dans une mesure croissante, les surloyers prévus par la législation. Selon les derniers chiffres disponibles, seules 7 SLSP ne déclarent l’application d’aucun surloyer.

    A l’instar de toutes les décisions prises par les Conseils d'administration des SLSP, les mesures adoptées en matière de surloyers relèvent de la mission générale de contrôle des Commissaires de la SWL.

    Pour l’exercice 2010, l’application de ces surloyers a généré des créances à hauteur d’environ un million et demi d’euros.

    En ce qui concerne l’adaptation de l’âge des enfants autorisés à cohabiter dans la même chambre, sans pour autant rompre le principe de proportionnalité du logement, le projet de réforme de la réglementation locative envisage de passer de 6 à 10 ans pour des enfants de sexe différent.
    Deux enfants de même sexe pourraient continuer à partager une même chambre si la différence d’âge entre eux n’excède pas 5 ans.

    Pour mémoire, ces dispositions applicables au secteur public locatif aident à définir un logement proportionné aux caractéristiques du ménage, tout en lui permettant d’occuper le bien loué comme bon lui semble.