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Le recours du Bourgmestre Mettens devant la Cour constitutionnelle

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 609 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 05/09/2011
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    En mai 2011, le bourgmestre de Flobecq, Philippe Mettens, également directeur général du SPF de la politique scientifique, annonçait qu'il introduisait un recours, devant la Cour constitutionnelle, à l'encontre du décret bonne gouvernance

    Le 17 mai dernier, Monsieur le Ministre me précisait qu'il n'avait pas encore reçu la notification du recours et qu'il ne pouvait par conséquent émettre le moindre avis à l'encontre de celui-ci.

    A-t-il, à présent, pu prendre connaissance du recours ? Quand fut-il notifié et quel est le contenu de l'argumentation développée par le requérant ? Quels sont le point de vue et la réaction de Monsieur le Ministre ?

    Le bourgmestre de Flobecq soulèverait l'inconstitutionnalité du décret ! Le gouvernement n'avait-il pas obtenu des garanties juridiques et sollicite l'avis d'avocats spécialisés avant de soumettre le vote du décret au parlement ? Les éléments soulevés par le bourgmestre Mettens sont-ils abordés par les études dont le gouvernement avait passé commande ? Quelle est la réponse qui y est apportée ?

    Un calendrier de procédure a-t-il été défini devant la Cour constitutionnelle suite à l'introduction du dossier ? Quel est-il ? Quelles sont les conséquences du recours sur la législation en vigueur ? Une information et/ou une circulaire sera-t-elle adressée aux communes ? Quand ?
  • Réponse du 07/10/2011
    • de FURLAN Paul

    Le greffe de la Cour Constitutionnelle a en effet notifié au Gouvernement wallon en date du 25 mai 2011 le recours en annulation introduit par Monsieur Mettens de l’article 3 du décret de la Région wallonne du 6 octobre 2010 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance au niveau local.

    Le premier moyen du requérant est pris de la violation des articles 8, 10 et 11 de la Constitution lu ou non en combinaison avec l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce qu’il instaure une incompatibilité générale entre l’exercice du mandat de bourgmestre et la qualité de fonctionnaire général soumis au régime du mandat au sein du service du gouvernement d’une région ou d’une communauté, et au sein des organismes d’intérêt public qui en dépendent.

    Le requérant met en cause la proportionnalité de la disposition querellée eu égard à ses objectifs que sont la nécessité de retisser un lien de confiance avec le citoyen et de rendre aux mandataires la capacité, notamment temporelle, de s’investir pleinement dans les missions qui leur sont confiées.

    Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 8, 10 et 11 de la Constitution lu ou non en combinaison avec l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce qu’elle violerait les principes d’égalité et de non discrimination en instaurant une incompatibilité générale entre l’exercice du mandat de Bourgmestre ou d’échevin et toute fonction publique soumise au régime du mandat.

    Le troisième et dernier moyen du requérant est pris de la violation des règles répartitrices de compétences en ce que les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’Etat fédéral, des communautés et des régions, s’opposeraient à ce qu’une entité de l’Etat fédéral empiète sur la compétence d’une autre entité à peine de commettre un excès de compétence.

    Au regard des pouvoirs attribués par l’article 142 de la Constitution à la Cour Constitutionnelle, l’introduction d’un tel recours en annulation est conditionné par le fait de soulever l’une ou l’autre violation soit des des droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution soit de la présente d’une violation des règles de compétences.

    Le risque de l’introduction d’un recours contre un nouveau décret est un risque inhérent à la fonction législative et fait pleinement partie du processus démocratique. Rien ne peut permettre de garantir qu’aucun recours ne sera introduit contre l’un ou l’autre texte légal nouvellement voté et ce, même si ce texte a fait l’objet des meilleures études juridiques, que ce soit par l’administration ou par un consultant extérieur.

    Afin de défendre les intérêts de la Wallonie, j’ai donc procédé à la désignation d’un avocat sur base de l’article 68, alinéa 6 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. Il a procédé à l’envoi d’un mémoire en réponse dont le contenu a été concerté avec mon cabinet. Ce mémoire rejette l’ensemble des moyens soulevés par le requérant. En concertation avec mon cabinet, il a déposé, le 8 juillet 2011, un mémoire en réponse qui rejette l’ensemble des moyens soulevés.

    Pour ce qui est des suites de la procédure, je me permets de vous rappeler que suite à l’échange des mémoires, le dossier est en cours d’instruction par les juges rapporteurs et leurs référendaires. A l’issue de cette instruction, la Cour appréciera si l’affaire est prête pour être plaidée. Une ordonnance dite « de mise en état » fixera la date de l’audience et mentionnera les questions éventuelles.

    Le recours n’a pas d’effet suspensif sauf dans des circonstances exceptionnelles et suite à l’introduction d’une demande en ce sens dans les 3 mois suivants la publication de la norme attaquée au Moniteur Belge. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

    Le décret du 6 octobre 2010 est donc pleinement et entièrement applicable et il ne saurait en être juridiquement autrement tant que la Cour Constitutionnelle ne s’est pas prononcée sur le fond du dossier.