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L'absence de réaction de la part des autorités régionales

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 1100 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 06/09/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L’article 116, § 5, alinéa 2, du CWATUPE stipule que le fonctionnaire délégué dispose d’un délai de 35 jours pour rendre son avis à la commune. Ce délai passé, l’avis est réputé favorable. Sur cette base, la commune pourra décider sans qu’un avis du FD ne lui ait été envoyé.

    Il en est de même pour ce qui concerne les autres avis (délai de 30 jours) susceptibles d’être sollicités.

    L’article 121 du CWATUPE dit : « Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement notifie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué.

    A défaut, le demandeur peut adresser un rappel au gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué.

    A défaut de l'envoi de la décision du gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée. ».

    Ainsi donc, il suffirait au FD de ne pas rendre son avis sur un dossier et ensuite au Département de l’Aménagement du Territoire de ne pas traiter le recours, ni le rappel, et le citoyen n’aurait d’autre choix que de se plier à la décision de l’autorité communale. De plus, j’ai appris, qu’il est courant que la Direction des recours attende que le citoyen envoie un rappel avant de prendre une décision.

    Il est donc possible qu’une décision soit prise sans qu’une autorité wallonne ne se soit prononcée sur le dossier. Dans ce cas, le particulier se trouve face à une situation particulière.

    S’il s’agit du demandeur ayant introduit un recours contre un refus du collège, la non réaction du service recours le met devant une situation de fait accompli par la seule volonté du collège. Avouons qu’en termes de droit du citoyen au niveau de la motivation d’une décision, c’est assez particulier.

    S’il s’agit d’un riverain ayant introduit un recours contre l’octroi d’un permis, la non réaction du service recours le met devant l’impossibilité de déposer un recours devant le Conseil d’Etat – puisque l’absence de décision ne peut pas faire l’objet d’un tel recours. C’est encore une fois assez particulier comme situation.

    Quelle est l’évaluation de Monsieur le Ministre sur cette problématique ? Est-elle souvent rencontrée ou s’agit-il d’un phénomène plutôt marginal ? Faut-il ou ne faut-il pas corriger ceci dans le cadre de la réforme du CWATUPE ?
  • Réponse du 04/10/2011
    • de HENRY Philippe

    La question de l’honorable membre repose sur des hypothèses très théoriques, rarement rencontrées, voire erronées.

    Dans la pratique, le problème ne se pose pas et s’il s’est posé un jour, c’est tout à fait exceptionnel.

    Néanmoins, je peux apporter les éléments de réponse suivants :
    - une part importante des dossiers (par exemple les permis sans avis préalable du Fonctionnaire délégué octroyés par les communes, donc qui ne font pas l’objet d’un recours) est traitée par les communes sans intervention des autorités régionales et cela ne pose pas de problème particulier ;
    - les décisions communales doivent être motivées et permettre à leur destinataire de comprendre les motifs de refus ;
    - un riverain ne peut pas introduire un recours au Gouvernement contre l’octroi d’un permis, ce n’est pas prévu par le CWATUPe. Il peut par contre introduire un recours au Conseil d’Etat contre un permis octroyé par une commune. Un demandeur peut également introduire un recours au Conseil d’Etat contre un refus communal confirmé par absence de décision ministérielle après rappel.