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L'équipement des voiries

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 1106 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 06/09/2011
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L’article 128, § 1er , du CWATUPE stipule que des charges d’urbanisme peuvent être imposées si la voirie n’est pas « suffisamment équipée ».

    Que faut-il entendre par « suffisamment équipée » ? Quel est le seuil d’équipement préconisé par le gouvernement ?
  • Réponse du 04/10/2011
    • de HENRY Philippe

    L’article 128, § 1er du CWATUPe précise ce qu’il faut entendre par « accès à une voie suffisamment équipée ».

    Il doit s’agir d’une voirie :
    1) suffisamment équipée en eau et en électricité (1) ;

    2) pourvue d’un revêtement solide.

    En utilisant le qualificatif « solide », le législateur n’a pas entendu imposer nécessairement que la voirie soit asphaltée ou goudronnée. Le caractère « solide » de son revêtement doit être apprécié compte tenu de la situation des lieux.
    Ainsi, dans les communes rurales, il peut s’agir d’une voirie empierrée.
    Selon les travaux parlementaires, l’assise de la voirie doit être suffisamment solide pour permettre le passage d’un camion de pompier ou d’une ambulance (2).

    3) d’une largeur suffisante.

    Cette largeur doit être appréciée compte tenu de la situation des lieux (3).

    En conclusion, lorsqu’elle vérifie si une voirie est suffisamment équipée, à savoir si elle répond aux critères énoncés ci-dessus, l’autorité compétente doit tenir compte, dans son appréciation, de la situation des lieux.



    (1) Une possibilité d’équipement attestée par les sociétés de distribution d’eau et d’électricité suffit (C.E., 2 août 1997, n° 68.606, LARCIN).
    (2) Parl. wal., Doc 233 (1996-1997), n° 222, Rapport, p. 229.
    (3) Civ. Liège, 31 janv. 1994, Rev. not. b., 1994, p. 290.