Communes de la Région wallonne - Agents contractuels subventionnés.
Session : 2002-2003
Année : 2003
N° : 25 (2002-2003) 1
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Question écrite du 07/02/2003
de BERTOUILLE Chantal
à MICHEL Charles, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique
Le Parlement wallon a adopté le décret du 25 avril 2002 visant à simplifier les différents programmes de remise au travail des chômeurs. Il s'agissait d'une réforme importante, notamment au vu du nombre d'agents contractuels subventionnés occupés dans les pouvoirs locaux. Cette réforme a dû entrer en vigueur en janvier 2003.
Monsieur le Ministre peut-il me communiquer, pour les communes des arrondissements de Tournai, Ath et Mouscron, la situation, c'est-à-dire le nombre d'agents contractuels subventionnés au service des vingt communes des trois arrondissements précités au 1er janvier 2003, la réforme ayant pour conséquence que tous les agents visés devraient être considérés comme engagés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ?
Réponse du 13/03/2003
de MICHEL Charles
L'honorable Membre voudra bien trouver ci-dessous un tableau reprenant les éléments souhaités.
________________________________________________________________ Communes Arrondissement Agents contractuels subventionnés occupés au 1er janvier 2003 ________________________________________________________________ Antoine Tournai 38 Brunehaut Tournai 26 Celles Tournai 17 Estaimpuis Tournai 53 Leuze-en-Hainaut Tournai 47 Mont-de-l'Enclus Tournai 10 Pecq Tournai 21 Péruwelz Tournai 47 Rumes Tournai 22 Tournai Tournai 452
Ath Ath 182 Beloeil Ath 59 Bernissart Ath 67 Brugelette Ath 10 Chièvres Ath 24 Ellezelles Ath 18 Flobecq Ath 23 Frasnes-lez-Anvaing Ath 28
Je précise également à l'honorable Membre que la réforme opérée par le décret du 25 avril 2002 n'a pas pour conséquence que tous les agents visés sont considérés comme engagés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée.
Seuls des agents titulaires de contrats à durée déterminée successifs voient leur contrat de travail converti en un contrat à durée indéterminée, et ce, en application de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lequel dispose que : “Lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, elles sont censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée, sauf si l'employeur prouve que ces contrats étaient justifiés par la nature du travail ou par d'autres raisons légitimes.”.
Cette disposition était déjà d'application avant la réforme opérée par le décret du 25 avril 2002.