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Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - Conséquences sur le personnel des CPAS placés sous la tutelle de Madame la Ministre.

  • Session : 2002-2003
  • Année : 2003
  • N° : 11 (2002-2003) 1

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  • Question écrite du 10/02/2003
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à ARENA Marie, Ministre de la Formation

    Le Parlement fédéral est saisi d'un projet de loi qui a pour objectif d'harmoniser les droits des travailleurs occupés sous contrat de travail dans les services publics avec ceux des travailleurs occupés sous contrat de travail dans le secteur privé.

    Ce projet, qui devrait être voté incessamment, complète certaines dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail se référant à la loi du 16 mars 1971 sur le travail par la référence à la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public. Dans le même esprit, le projet prévoit d'harmoniser les délais de préavis des ouvriers.

    Dès qu'il sera voté, il me semble que les textes modifiés seront d'application au personnel des CPAS.

    Madame la Ministre partage-t-elle ce point de vue ?

    Pour éviter toute contestation, ne conviendrait-il pas d'attirer l'attention des autorités placées sous la tutelle de Madame la Ministre quant aux dispositions nouvelles qui entreront prochainement en vigueur ?
  • Réponse du 27/02/2003
    • de ARENA Marie

    Je prie l'honorable Membre de bien vouloir trouver ci-après les informations sollicitées.

    Le projet de loi modifiant les articles 38 bis, 51 bis et 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a été adopté par la Chambre des représentants en date du 13 février 2003.

    L'objectif du texte est d'établir une équivalence parfaite entre tous les contractuels occupés dans les services publics. Le projet peut être divisé en deux parties.

    La première partie comporte l'adaptation des articles 38 bis et 51 bis de la loi du 3 juillet 1978 précitée en faisant référence à la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public. L'article 38 bis permettra désormais la suspension du délai de préavis pendant les jours de repos compensatoire octroyés en vertu de l'article 8, § 3, de la loi précitée. L'article 51 bis n'autorisera la suspension du contrat de travail (en vertu des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978) qu'après épuisement des jours de repos compensatoire auxquels le travailleur a droit en vertu de la loi du 14 décembre 2000.

    La deuxième partie du projet vise la modification de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 qui fixe les délais de préavis légaux des ouvriers. Cette modification est destinée à combler une autre inégalité de traitement en défaveur des contractuels occupés dans le secteur public.

    En effet, dans cet article est inscrit le contenu de la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999 conclue au sein du Conseil national du travail. La modification proposée ne s'applique qu'aux seuls employeurs qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 5 décembre 1963 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

    Le Gouvernement fédéral a décidé de travailler de cette manière pour satisfaire les demandes émanant des partenaires sociaux. D'une part, celle des partenaires sociaux du secteur privé qui ne souhaitaient pas voir adopter une modification de la loi du 3 juillet 1978 qui aurait eu pour conséquence de rendre obsolète la convention collective de travail n° 75 et, d'autre part, celle des organisations syndicales du secteur public qui revendiquaient la fin de l'inégalité de traitement.

    J'ai le plaisir d'informer l'honorable Membre que, dès leur adoption par le Sénat, ces modifications seront portées à la connaissance des CPAS et des associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS.