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L'arrêté relatif à la certification des bâtiments neufs

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 814 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 12/09/2011
    • de BORSUS Willy
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Plus de trois ans après l’adoption du décret-cadre sur la performance énergétique des bâtiments, un arrêté – publié au Moniteur belge en date du 5 septembre 2011 – encadre la certification des bâtiments neufs.

    Comment expliquer ce délai d’exécution du décret-cadre ?

    Par ailleurs, quel est l’objectif de cet arrêté ?

    Enfin, l’arrêté modifie – en ses articles 3 à 9 – les dispositions PEB déjà en vigueur. Quelle est la motivation de ces modifications ? Celles-ci ne risquent-elles pas de créer de l’instabilité juridique ?
  • Réponse du 04/10/2011
    • de NOLLET Jean-Marc

    Comme chacun sait, la transposition de la directive PEB a nécessité, et nécessite toujours, beaucoup d’efforts tant au niveau de la transposition en textes législatifs qu’au niveau de sa mise en œuvre sur le terrain (formations, mise à disposition des outils,…). Le travail a donc été organisé par étapes afin de permettre une mise en œuvre cohérente et praticable. Il en est allé de même pour la certification des bâtiments neufs.

    Le décret du 19 avril 2007 (décret-cadre modifiant le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments) prévoit en son article 237/28 §1er, que « Pour tout bâtiment à construire ou en cours de construction, le propriétaire est tenu de disposer du certificat PEB, à l’issue des actes et travaux, selon les modalités visées à l’article 237/31 ». Quant à l’article 237/31, il précise que « pour la construction d’un bâtiment neuf visé à l’article 237/10, le certificat est établi et notifié par tout fonctionnaire et agent désigné par le Gouvernement sur la base de la déclaration PEB finale. ».

    Dès lors, avant de régler le sort du certificat en lui-même, il était nécessaire de mettre en place les textes et outils qui mènent à la déclaration finale. Ceci ayant été réalisé, depuis le 1er mai 2010, toute nouvelle construction est soumise aux obligations PEB et à la procédure qui y est liée :
    - le déclarant PEB –le maître d’œuvre- doit joindre à sa demande de permis l’engagement PEB ;
    - il doit envoyer sa déclaration PEB initiale 15 jours avant le début des travaux ;
    - enfin, il doit envoyer au collège communal la déclaration PEB finale dans les six mois de la réception des actes et travaux ou, à défaut de réception, dans les dix-huit mois, soit de l’occupation du bâtiment, soit de l’achèvement du chantier (la survenance du premier de ces deux événements constituant le point de départ du délai de dix-huit mois).

    Au vu de la durée des chantiers et du fait que seuls les bâtiments dont un permis a été demandé après le 1er mai 2010 sont concernés par cette mesure, moins de 20 déclarations finales ont été rentrées à l’Administration à l’heure actuelle.

    L’arrêté du Gouvernement wallon adopté le 25 août 2011 vient donc clôturer la procédure PEB en établissant le lien entre la déclaration PEB finale et le certificat PEB. Il organise la manière selon laquelle ledit certificat est établi par l’Administration, les informations principales qu’il contient, la manière dont cette dernière le communique au déclarant PEB et il précise sa durée de validité. Il précise également que si une des personnes habilitées à contrôler la déclaration finale constate sa nullité, il en sera de même pour le certificat qui en découle.

    Les dispositions diverses et finales prises dans les articles 3 à 9 de l’arrêté susmentionné ne font que préciser des dispositions déjà en vigueur :
    - dans un but de simplification, l’article 3 précise la définition d’unité PEB afin d’uniformiser le vocable utilisé dans les divers arrêtés ;
    - l’article 4 précise que lorsqu’un agent sanctionne d’une amende la non exactitude d’une déclaration PEB finale, il constate par la même occasion sa nullité ;
    - l’article 5 précise que les formulaires obligatoires sont à compléter au moyen du logiciel PEB, ce qui était déjà le cas, dans les faits, depuis le 1er mai 2010 ;
    - l’article 6 précise la liste des documents sur lesquels l’Administration peut se baser pour effectuer ses contrôles dans le cas de la certification des bâtiments résidentiels existants ;
    - l’article 7 corrige une erreur matérielle dans les conditions d’accès aux formations en tant que certificateur PEB de bâtiments résidentiels existants, en précisant qu’une qualification obtenue dans un autre Etat doit être justifiée par une équivalence ;
    - l’article 8 précise le délai endéans lequel l’Administration doit justifier au déclarant PEB le certificat qui lui revient ;
    - quant à l’article 9, il fait entrer en vigueur la partie du décret susmentionné concernant le certificat PEB.