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La Commission "article 11"

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 626 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 13/09/2011
    • de BARZIN Anne
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L’arrêté royal du 5 septembre 2011 portant le règlement général de la comptabilité de la zone de police détermine en son article 11 que « le collège établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins un membre du collège, le chef de corps de la police locale et le comptable spécial. L'avis de la commission visée à l'alinéa 1er porte exclusivement sur la légalité et les implications financières prévisibles ».

    La Commission article 11 est, en fait, le pendant, pour la police, de la «commission article 12 » prévue par l’article 12 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale. Néanmoins, l’avis rendu sur base de l’article 12, doit être beaucoup plus complet puisqu’il doit comprendre la projection sur plusieurs exercices de l’impact au service ordinaire des investissements significatifs.

    Je m’interroge sur le contrôle de la légalité effectué par cette commission. En effet, ce budget étant soumis, in fine, au vote du conseil communal, il fait déjà l’objet d’un contrôle de la légalité par le secrétaire communal.

    Que pense Monsieur le Ministre du contrôle de la légalité exercé par cette commission sur le budget de la zone de police ?

    L’objectif d’une telle commission est-il uniquement le renforcement du contrôle interne ? Si oui, cet objectif est-il atteint ?

    Une évaluation a-t-elle été faite de l’application de cet article 11 ? Si oui, quelles sont les conclusions ? Si non, Monsieur le Ministre n’estime-t-il pas qu’une telle évaluation pourrait être pertinente ?

    Quelles sont les raisons qui justifient la présence d’un membre du collège dans cette commission exerçant un contrôle de légalité ?
  • Réponse du 07/10/2011
    • de FURLAN Paul

    En vertu de l'article 11 du Règlement général de la comptabilité de la zone de police, une commission composée de minimum trois membres (le chef de corps de la police locale, le comptable spécial et un membre du Collège communal dans les zones unicommunales ou du Collège de police dans les zones pluricommunales désigné à cet effet - le plus souvent un échevin des finances), doit remettre son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget.

    L’article 11 du Règlement général de la comptabilité de la zone de police est le corollaire de l’article 12 du Règlement général de la comptabilité communale. La commission ne peut en aucun cas émettre un avis en opportunité. Cet avis est purement technique. La notion de légalité vise le respect des règles budgétaires définies dans les dispositions légales et la circulaire de la Ministre fédérale de l’Intérieur traitant des directives pour l'établissement du budget de police.

    L’avis de la commission budgétaire n’est pas nécessairement unanime. C’est un instrument de gestion qui vise à conduire à l’établissement d’un meilleur budget. La circulaire budgétaire fédérale conseille d’ailleurs vivement que le comptable spécial soit impliqué activement dans la préparation du budget de la zone de police.

    Le chef de corps est amené à donner un avis sur les implications financières, le comptable spécial peut porter un avis tant sur la légalité que sur l’aspect financier et le membre du collège défendra l’ « acte politique » qu’est le budget.

    Je rappelle à l’honorable membre que l’avis circonstancié de la commission budgétaire constitue une annexe légale et formellement obligatoire au budget soumis à l’approbation de la tutelle.

    Aucune évaluation de l’application de l’article 11 n’a été effectuée. L’avis de la commission est de nature à éclairer le Conseil communal ou le Conseil de police sur la « vérité » et les implications financières réelles du document qui lui est présenté. Il s’agit véritablement d’un contrôle interne à chaque zone de police.